Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 septembre 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 93PA01317, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 septembre 1995
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la décision en date du 17 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOUMEA ;

VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, présentée pour la COMMUNE DE NOUMEA, par la SCP ANCEL - COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la COMMUNE DE NOUMEA demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9000286 en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a accordé à M. X... décharge de la taxe sur les entrées charretières à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, pour un montant de 7.000 F CFP ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 :

- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,

- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NOUMEA le défaut de réclamation préalable n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; qu'à supposer même, s'agissant de produits domaniaux, qui, établis et perçus au fondement de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 selon lequel "les recettes de la section ordinaire du budget communal se composent : du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique" avaient selon la commune la nature de créances non fiscales, qu'une réclamation préalable au maire eût été nécessaire, le défaut de réclamation préalable à la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de remboursement des sommes qu'il avait acquittées n'est plus ainsi susceptible d'être utilement invoqué devant la cour ;

Considérant en second lieu que si la COMMUNE DE NOUMEA fait valoir que la demande serait tardive du fait que le commandement de payer aurait été reçu le 11 août 1987, il ressort en réalité en toute hypothèse des pièces du dossier que la date du 11 août 1987 est celle non de la réception mais de la signature du commandement et que la présentation de celui-ci le 2 décembre 1987 n'est pas établie par le formulaire de...

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