Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 septembre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 septembre 1999, 98PA01969, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 septembre 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 juin 1998 et les 16 février et 7 juillet 1999, présentés pour Mme Corinne X..., demeurant à Tadine, Maré (BP 221) Nouvelle Calédonie par la SCP RICHARD MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9700316 en date du 19 mars 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1997, par laquelle le président de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté lui a infligé une retenue de salaire de 20.000 F CFP par mois, pendant une durée de six mois à compter du 1er avril 1997, et à la condamnation de la Province des Iles Loyauté à lui rembourser les retenues effectuées depuis le 1er avril 1997, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement ;

2 ) d'annuler la décision en date du 25 mars 1997 du président de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté ;

3 ) de condamner la Province des Iles Loyauté à lui rembourser les retenues effectuées depuis le 1er avril 1997, augmentées des intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, avec capitalisation des intérêts à la date du mémoire complémentaire ;

4 ) de condamner la Province à lui payer la somme de 12.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :

- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,

- les observations de la SCP RICARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et la cour de cassation, pour Mme X...,

- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les agents contractuels d'une personne publique affectés à un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent contractuel depuis le 2 janvier 1992 de la Province des Iles Loyauté du Territoire de la...

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