Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 juin 2005 (cas Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 juin 2005, 04VE00673, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juin 2005
Numéro de DécisionMINISTERE DE LA DEFENSE
JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Nature Texte

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est situé 41, avenue du Centre à Saint Quentin en Yvelines (78062), et pour son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société SMAC ACIEROID et la SMABTP demandent à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0100894 du 12 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 29 081 792 F émis à leur encontre le 9 juin 2000 par le ministre de la défense, en vue d'obtenir réparation des conséquences d'un incendie survenu le 21 août 1997 dans un bâtiment du centre d'essais des propulseurs de Saclay à l'occasion d'un marché public de travaux ;

  2. ) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis par le ministre de la défense le 9 juin 2000 ;

  3. ) à titre subsidiaire, de les décharger d'une part importante de la somme mise à leur charge sur la base de ce titre ;

  4. ) de condamner le ministre de la défense à leur reverser, en conséquence de l'annulation ou de la réformation du jugement, les sommes versées en exécution de ce jugement assorties des intérêts courus à compter du jour du règlement ;

  5. ) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que le ministre de la défense n'aurait émis aucun titre de perception régulier à l'encontre de la société SMAC ACIEROID, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et en l'absence d'un acte retenant la responsabilité de la société SMAC ACIEROID, le titre de perception attaqué ne pouvait pas être émis à l'encontre de la SMABTP ; que le ministre de la défense a commis une erreur d'appréciation en considérant que la société SMAC ACIEROID était responsable de l'incendie survenu le 21 août 1997 ; qu'à tout le moins, il y avait matière à un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour le ministre de la défense ; que le ministre ne justifie pas de la régularité d'un titre de perception émis à l'encontre de la société SMAC ACIEROID ; que la créance dont le recouvrement est recherché par le ministre de la défense ne présentait pas, conformément aux dispositions des articles 1915 et 1925 du code général des impôts, les caractères d'une créance certaine, liquide et exigible ; que les préjudices doivent être évalués hors taxes ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observation de Me X... pour la société SMC ACIEROID et la SMABTP ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 12 janvier 2004, rejeté la demande présentée par la société SMAC ACIEROID et par son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), tendant à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre par le ministre de la défense le 9 juin 2000, en vue d'obtenir réparation des conséquences d'un incendie survenu le 21 août 1997 dans le bâtiment n° 224 du centre d'essais des propulseurs de Saclay ;

Sur les conclusions présentées par la SMABTP :

Considérant que l'action exercée par l'Etat contre l'assureur de l'entreprise à laquelle est imputé le dommage est fondée sur le contrat d'assurance ; qu'elle relève par...

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