Décision 2015-510 QPC - Association Expert-comptable média association [Sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence], 07-01-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2015.510.QPC
Case OutcomeConformité - non lieu à statuer
Record NumberCONSTEXT000031854653
Docket NumberCSCX1600707S
Appeal Number2015-510
CourtConstitutional Council (France)
Date07 janvier 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0008 du 10 janvier 2016, texte n° 18
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 947 du 6 octobre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l'association Expert-comptable média association par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-510 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, enregistrées les 29 octobre et 13 novembre 2015 ;
Vu les observations produites pour l'Autorité de la concurrence, partie en défense, par la SCP Baraduc Duhamel Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 29 octobre et 13 novembre 2015 ;
Vu les observations produites pour la Fédération nationale des associations de gestion agréées, partie en défense, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 29 octobre et 13 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Joseph Vogel, avocat au barreau de Paris, et Me Denis Garreau pour l'association requérante, Me Jean-Philippe Duhamel pour l'Autorité de la concurrence, Me François Molinié pour la Fédération nationale des associations de gestion agréées et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce est relatif aux sanctions pécuniaires pouvant être infligées par l'Autorité de la concurrence aux personnes responsables de pratiques anticoncurrentielles ; qu'aux termes du quatrième alinéa de ce...

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