Décision 2015-478 QPC - Association French Data Network et autres [Accès administratif aux données de connexion], 24-07-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.478.QPC
Case OutcomeConformité
Date24 juillet 2015
Record NumberCONSTEXT000030965623
Appeal Number2015-478
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX1518326S
Publication au Gazette officielJORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12798, texte n° 42
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État (décision n° 388134 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les associations French Data Network, La Quadrature du Net et Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-478 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les associations requérantes par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 29 juin et 10 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juin 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour les associations requérantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 juillet 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de la loi du 18 décembre 2013 susvisée : « Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications. » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 246-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 décembre 2013 : « I. - Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2. « II. - Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un...

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