CAA de BORDEAUX, , 07/10/2019, 18BX04462, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 18BX04462 |
Date | 07 octobre 2019 |
Record Number | CETATEXT000039195497 |
Counsel | CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES SELARL |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Eiffage Génie civil Antilles, venant aux droits de la SAS Eiffage travaux publics Antilles, représentée par la SELARL " Cheysson, Marchadier et Associés ", a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM) à lui verser, à titre de provision, la somme de 77 840,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en paiement de 4 factures restées impayées au titre de l'exécution du lot n° 1 " traitement de l'H2S arrivant sur les postes de refoulement PR1/PR2/PR4/PR5, suppression du PR7, peinture intérieure et extérieure des ouvrages existants " du marché de réaménagement de la chaine des postes de refoulement de Rivière la Manche à Ducos.
Par une ordonnance n°1800570 du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2018, la SAS Eiffage Génie civil Antilles, représentée par la SARL " Cheysson, Marchadier et Associés ", demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CAESM une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de 2009 prévoit qu'il appartient au maître d'oeuvre de déterminer le montant de l'acompte mensuel à régler à partir du décompte mensuel transmis par le titulaire du marché ;
- en application du marché, la maîtrise d'oeuvre était assurée par le maître d'ouvrage ; par suite, les factures en litige ont bien été notifiées à la CAESM, maître d'ouvrage, en tant que maître d'oeuvre ;
- la CAESM a nécessairement admis les sommes dont le paiement était réclamé puisqu'elle ne les a jamais contestées ;
- par suite, en relevant que la société Eiffage aurait dû notifier ses demandes de paiement au maître d'ouvrage, le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande en référé provision ;
- par ailleurs, les quatre demandes d'acomptes ont fait l'objet d'un mandatement de la part de la CAESM, ce qui implique nécessairement que...
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Eiffage Génie civil Antilles, venant aux droits de la SAS Eiffage travaux publics Antilles, représentée par la SELARL " Cheysson, Marchadier et Associés ", a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM) à lui verser, à titre de provision, la somme de 77 840,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en paiement de 4 factures restées impayées au titre de l'exécution du lot n° 1 " traitement de l'H2S arrivant sur les postes de refoulement PR1/PR2/PR4/PR5, suppression du PR7, peinture intérieure et extérieure des ouvrages existants " du marché de réaménagement de la chaine des postes de refoulement de Rivière la Manche à Ducos.
Par une ordonnance n°1800570 du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2018, la SAS Eiffage Génie civil Antilles, représentée par la SARL " Cheysson, Marchadier et Associés ", demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CAESM une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de 2009 prévoit qu'il appartient au maître d'oeuvre de déterminer le montant de l'acompte mensuel à régler à partir du décompte mensuel transmis par le titulaire du marché ;
- en application du marché, la maîtrise d'oeuvre était assurée par le maître d'ouvrage ; par suite, les factures en litige ont bien été notifiées à la CAESM, maître d'ouvrage, en tant que maître d'oeuvre ;
- la CAESM a nécessairement admis les sommes dont le paiement était réclamé puisqu'elle ne les a jamais contestées ;
- par suite, en relevant que la société Eiffage aurait dû notifier ses demandes de paiement au maître d'ouvrage, le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande en référé provision ;
- par ailleurs, les quatre demandes d'acomptes ont fait l'objet d'un mandatement de la part de la CAESM, ce qui implique nécessairement que...
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