CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 23/02/2017, 14BX03704, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number14BX03704
Record NumberCETATEXT000034230051
Date23 février 2017
CounselSCP BOUYSSOU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Mme L...E..., M. J...F..., M. D...F..., Mme I...H..., Mme C...H..., M. G...H..., Mme N...B...et Mme M...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born à les indemniser des préjudices causés notamment par l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme, à raison de 1 450 482 euros à verser à Mmes M...et N...B..., 1 450 400 euros à verser aux indivisaires H...et F...et 30 000 euros à verser à Mme N...B.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété




Par un jugement n° 1300325 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, Mme L...E..., M. J...F..., M. D...F..., Mme I...H..., Mme C...H..., M. G...H..., Mme N...B...et Mme M...B..., représentés par MeK..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Parentis-en-Born à les indemniser des préjudices causés notamment par l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme à raison de 1 450 482 euros à verser à Mmes M...et N...B..., 1 450 400 euros à verser aux indivisaires H...et F...et 30 000 euros à verser à Mme N...B...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'indemnisation de l'emprise irrégulière constituée par la réalisation d'un giratoire sur les parcelles AH 26, 29 et 368 appartenant à MmeB..., laquelle devait être acceptée sous réserve du classement en zone constructible du terrain destiné à un lotissement. Selon la jurisprudence du tribunal des conflits, un ouvrage public implanté sans titre sur une propriété privée ne caractérise pas une voie de fait. En l'espèce, les parcelles cadastrées section AH 26, 29 et 368 ont fait l'objet d'une expropriation illégale faute d'avoir recueilli préalablement l'accord des propriétaires avec levée des réserves. Dans ces conditions, le droit de propriété n'est pas éteint et il n'y a donc pas de voie de fait ;
- il résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits que le juge administratif est compétent pour indemniser les conséquences dommageables d'une emprise irrégulière dès lors qu'elle n'emporte pas extinction du droit de propriété. En tout état de cause, il n'y a pas d'emprise irrégulière puisque la prise de possession n'est pas temporaire mais définitive ;
- le lien étroit entre l'inconstructibilité du terrain d'assiette du lotissement et le refus de Mme B...de céder ses parcelles permet, en vertu de la plénitude de compétence du juge administratif, de rejeter toute incompétence pour connaître de ce litige ; en menaçant Mme B...pour obtenir ses terrains, la commune a commis une grave faute ;
- la responsabilité de la commune doit également être engagée en raison de la constitution d'une espérance légitime de réaliser le lotissement de 57 lots pour lequel ils avaient obtenu un permis d'aménager du 24 avril 2008, avant que le plan local d'urbanisme classant les terrains en zone constructible ne soit annulé le 1er décembre 2009, et que le nouveau plan adopté en 2013 ne les classe à nouveau, comme le plan d'occupation des sols précédent, en zone inconstructible ;
- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, une vente des lots par anticipation n'était pas possible puisqu'une telle demande est soumise à autorisation, comme le rappelle le courrier de la commune du 24 avril 2008 qui les a invités à différer la vente des lots dans l'attente de la réalisation d'un dispositif d'assainissement par la commune ;
- si le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'illégalité fautive du plan local d'urbanisme annulé et leurs préjudices, il résulte d'une réponse ministérielle publiée au Journal officiel (Sénat) du 24 juillet 2014 que l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, qui permet aux bénéficiaires d'un permis d'aménager exécuté de ne pas se voir opposer pour les permis de construire les règles d'urbanisme qui auraient été modifiées entre-temps, ne s'applique pas en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme. En conséquence, leurs préjudices trouvent bien leur origine dans l'annulation de ce document ;
- le vice de forme affectant le plan local d'urbanisme annulé le 1er décembre 2009 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Parentis-en-Born ;
- le nouveau plan local d'urbanisme adopté en novembre 2013 est également illégal : il n'a pas repris le classement des parcelles en cause en zone 1AUC, mais les a fait figurer en zone NS. Or ce classement n'est nullement justifié puisque ces parcelles ne présentent aucun intérêt esthétique, historique ou écologique au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme. Aucun arbre protégé n'est présent sur ces parcelles, qui ne sont pas grevées de servitudes d'espace boisé classé. Les parcelles ne sont pas situées dans un périmètre protégé. Au contraire, elles sont entourées de constructions et d'équipements de réseaux publics et sont desservies par la voirie routière. D'ailleurs, un nouveau carrefour giratoire a été aménagé et une nouvelle voie de desserte vers le secteur du Lac a été créée sur le terrain de MmeB.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété Dans ces conditions, le classement, par la délibération du 13 novembre 2013, du terrain en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la SARL du Mouliès est titulaire d'un permis d'aménager pour les parcelles numéros 296, 303, 304, 305, 306, 311, 312, 313, classées en zone 1AUD par le plan local d'urbanisme de 2006. A la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme, ces terrains se sont retrouvés en zones NB et NC du plan d'occupation des sols. Mais le nouveau plan local d'urbanisme a classé ces terrains, à l'exception du numéro 296, en zone UCa. Ainsi ce nouveau plan local d'urbanisme est cohérent avec l'ancien pour les parcelles de la SARL du Mouliès mais pas pour les leurs. Cette rupture d'égalité s'explique par un détournement de pouvoir du conseil municipal de Parentis-en-Born. En effet, pour pouvoir réaliser le nouveau carrefour giratoire et la nouvelle voie de desserte, la commune a proposé à Mme B...350 euros et l'ouverture à l'urbanisation des terrains d'assiette de son futur lotissement. Face aux réticences de l'intéressée, le maire a menacé de retirer de la nouvelle zone constructible lesdits terrains. C'est donc le refus de cession opposé par MmeB..., au vu du prix dérisoire qui lui était proposé, qui a présidé au choix du classement de ses terrains ;
- dans le courrier du 24 avril 2008, il a été imposé au pétitionnaire de ne pas mettre en vente les lots autorisés avant le dernier trimestre 2009, période d'achèvement des travaux concernant la station d'épuration. Cette exigence n'est pas reprise dans le permis d'aménager...

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