CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 16BX03723, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX03723
Record NumberCETATEXT000037815652
Date13 décembre 2018
CounselMARC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le département des Hautes-Pyrénées à leur verser la somme de 18 000 euros correspondant aux travaux de nature à remédier aux désordres affectant le terrain bâti dont ils sont propriétaires à Loucrup, la somme de 2 152,80 euros au titre des frais engagés pour le déplacement de leur système d'assainissement et la somme de 2 500 euros au titre des troubles de jouissance.

Par un jugement n° 1400772 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016 et des mémoires enregistrés le 15 mai 2018 et le 29 mai 2018, Mme E...et M.D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2016 ;

2°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à leur verser la somme de 18 000 euros correspondant aux travaux de nature à remédier aux désordres affectant leur propriété, la somme de 2 152,80 euros au titre des frais engagés pour le déplacement de leur système d'assainissement et la somme de 2 500 euros au titre des troubles de jouissance ;

3°) d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de procéder ou de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres subis par leur propriété ;

4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées les frais d'expertise et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les dommages qu'ils subissent trouvent leur origine dans la présence et le fonctionnement d'ouvrages publics, la route départementale n° 18, et d'un accessoire de celle-ci, le fossé qui la longe et s'arrête en bordure de leur propriété ;
- les dispositions des articles R. 131-1 du code de la voirie routière et 640 du code civil sont inapplicables en l'espèce, dès lors que les premières concernent l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme et que la servitude instituée par les secondes ne s'applique que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs " sans que la main de l'homme y ait contribué " ;
- ils ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ;
- il appartient au département d'assurer l'assainissement non seulement de la voirie mais également de ses accessoires ;
- aucune faute ne leur est imputable, dès lors, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que la construction d'une maison individuelle soit entreprise sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, et, d'autre part...

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