CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16BX01474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX01474
Record NumberCETATEXT000036712238
Date15 mars 2018
CounselCABINET ARCC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le maire de Pessac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d'un court de tennis et d'un local de repos et de rangement sur un terrain situé 35 rue Fougnet à Pessac.

Par un jugement n° 1402007 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2016 et le 15 janvier 2018, M. H..., représenté par Me E...puis par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pessac du 20 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le prénom et le nom du signataire n'étant pas indiqués ; la mention " Pour ordre " apparaît sur l'arrêté litigieux, ce qui signifie que ce n'est pas l'adjoint délégué qui a signé l'arrêté litigieux ;
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent et il n'est pas établi que l'arrêté de délégation de signature aurait été régulièrement affiché et publié ;
- le refus de permis de construire est illégal compte tenu de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; le classement en zone N2g des parcelles cadastrées AH n° 134 et n° 165 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles ne sont pas affectées à une activité agricole ; elles ne constituent pas une lisière urbaine entre un espace construit et un espace agro-sylvicole ; ces parcelles sont raccordées aux réseaux et à la voie publique ; les parcelles en cause ne sont pas des espaces à vocation agricole et ne participent pas à la préservation d'un espace naturel originel, elles constituent le parc d'agrément de la propriété principale à laquelle elles sont rattachées ; les parcelles sont séparées de parcelles dédiées à la sylviculture par la rue Goudard et elles se situent dans la continuité de l'urbanisation le long de la rue Goudard jusqu'à l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ; le document d'urbanisme en révision prévoit le classement de ces parcelles en zone UM21-5, ce qui démontre le caractère erroné de l'ancien classement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la commune de Pessac conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen relatif à l'identification du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; la mention du nom et du prénom du signataire de la décision figure dans la décision et l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'exige pas que ces mentions figurent à côté de la signature ;
- la décision n'a pas été prise " pour ordre " mais sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté portant délégation de signature a été régulièrement publié et transmis...

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