CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/08/2018, 16BX04210, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PAUZIÈS
Judgement Number16BX04210
Record NumberCETATEXT000037357791
Date28 août 2018
CounselCABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme D...et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la délibération du 2 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sérilhac (Corrèze) a procédé au partage des frais de réhabilitation d'un chemin d'accès à leur propriété et d'enjoindre au conseil municipal de Sérilhac de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires à la remise en état de ce chemin et, d'autre part, de condamner la commune à leur verser la somme globale de 104 900 euros en réparation de leurs préjudices liés au défaut d'entretien normal du chemin d'accès à leur propriété.

Par un jugement nos 1401469 et 1401470 en date du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté toutes leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2017 et 31 janvier 2018, M. et MmeA..., représentés par MeF..., demandent à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1401469,1401470 en date du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Sérilhac du 2 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de prendre, aux frais et charges exclusifs de la commune, toutes les mesures nécessaires à la remise en état de la voie communale assurant l'accès à leur propriété ;

4°) de condamner la commune à leur verser les sommes de 104 900 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'engagement du maire tendant à la remise en état du chemin aux frais de la commune contenu dans le courrier du maire du 29 août 2013, confirmé par un second courrier du 24 octobre 2013, a conditionné leur consentement à la vente ; sans ces travaux, la parcelle sur laquelle est située leur maison d'habitation se serait retrouvée enclavée ; ces courriers ne constituent pas une déclaration d'intention mais modifient l'ordonnancement juridique ; la décision de la commune du 2 juin 2014 sollicitant leur participation financière sur ces travaux doit s'analyser comme une décision tendant au retrait de celle du 29 août 2013 ; or, cette dernière décision a créé des droits à leur bénéfice et ne peut selon la jurisprudence ne faire l'objet d'un retrait que dans le délai de quatre mois à compter de son édiction ;
- dans sa séance du 25 janvier 2014, le conseil municipal a accepté les travaux de voirie prévus par le maire pour l'exercice budgétaire 2014, au rang desquels figurent les travaux de voirie sur le chemin jouxtant leur propriété ; si le tribunal a justement estimé que la délibération du 2 juin 2014 avait implicitement retiré celle du 25 janvier 2014, c'est à tort qu'il a considéré que cette dernière n'était pas créatrice de droits à leur égard, alors qu'elle permet notamment l'accès à leur propriété ; confirmant les courriers du maire, cette délibération a le caractère d'une décision individuelle ayant pour destinataire les épouxA..., nonobstant son objet ; or, cette décision de retrait est intervenue plus de quatre mois après édiction de la délibération du 25 janvier 2014 ;
- dans l'hypothèse où la délibération du 25 janvier 2014 serait considérée comme un acte réglementaire, son retrait ne pouvait intervenir qu'à raison de son illégalité et dans ce même délai, en application de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce ;
- les allégations de la commune selon lesquelles les documents qu'ils ont produits devant le tribunal sont des faux, sont non fondées ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la commune a méconnu l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, lequel dispose que les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes en sollicitant une participation aux frais d'entretien de la voie portant notamment desserte de leur maison d'habitation ;
- la fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée, le litige s'analysant comme un dommage de travaux publics ; les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le chemin serait un chemin rural ; en tout état de cause, quand bien même le chemin de Lescure aurait cette qualité, un tel chemin se voit reconnaître la qualification d'ouvrage public ;
- dès lors qu'une commune effectue des travaux sur un chemin rural pour assurer ou améliorer sa viabilité, elle doit être regardée comme assumant son entretien et sa responsabilité est susceptible d'être engagée pour défaut d'entretien normal ; or, le chemin a été créé par l'homme afin de permettre la circulation publique entre deux routes, puis a fait l'objet d'un entretien régulier par les services de la commune avant d'être laissé en friche ; la commune a ensuite pris l'engagement de réaliser des travaux sur ce chemin, en vue de son ouverture, son empierrement et d'y apposer un revêtement enrobé à chaud, travaux confirmés par la délibération du 25 janvier 2014 ;
- le dommage est constitué en raison de l'absence d'entretien du chemin jouxtant leur propriété ; l'état du chemin ne leur permet pas d'accéder à leur bien, les plaçant en situation d'enclave ; la commune ne saurait leur opposer le changement de destination du chemin, d'un usage agricole à celui de circulation résidentielle si les travaux étaient réalisés, alors qu'elle a pris l'initiative desdits travaux ;
- en sa qualité d'autorité chargée de la conservation du domaine public communal, la commune est tenue de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de libre circulation d'une voie communale et au désenclavement de leur maison...

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