CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2018, 16BX03080, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX03080
Date15 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037618828
CounselCABINET GOUT DIAS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C..., Mme K...M..., M. B...M..., M. H...J...et M. G... I...ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le permis de construire délivré le 5 juin 2012 par le préfet de la Corrèze à l'EARL Franck F...en vue de l'édification d'une stabulation pour bovins sur le territoire de la commune de Saint-Salvadour.

Par un jugement du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 juin 2012 pour permettre la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif destiné à régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.

Par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet de la Corrèze a délivré à l'EARL Franck F...un permis de construire modificatif à la suite du dépôt d'une demande en ce sens le 5 mars 2016 par M.F..., agissant au nom de l'EARL FranckF....

Par un jugement n° 1201550 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. D...C..., Mme K...M..., M. B...M..., M. H...J...et M. G...I....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016 et des mémoires enregistrés le 1er février 2018 et le 9 mars 2018, M. D...C..., Mme K...M..., M. B...M..., M. H...J...et M. G...I..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements n° 1201550 du tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2015 et du 8 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les permis de construire délivrés le 5 juin 2012 et le 2 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur appel dirigé contre le jugement du 31 décembre 2015 est recevable dès lors que celui-ci constitue un jugement avant dire-droit au sens des dispositions des articles R. 811-2 et R. 811-6 du code de justice administrative ;
- leur appel a été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que le tribunal n'a retenu qu'un seul vice tenant à la constitution du dossier de demande ;
- le dossier de demande du permis de construire délivré le 5 juin 2012 ne mentionnait pas la puissance électrique nécessaire au projet en méconnaissance des dispositions du g de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, et ces dispositions entrées en vigueur le 1er mars 2012 étaient bien applicables en l'espèce puisqu'une nouvelle demande a été présentée le 8 avril 2012 et que l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne pouvait trouver à s'appliquer, la confirmation de la demande ayant été effectuée postérieurement au délai d'un mois suivant l'annulation du refus, intervenue le 16 février 2012 ;
- la notice jointe au projet architectural du dossier de demande du permis de construire délivré le 5 juin 2012 ne faisait pas apparaître l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire délivré le 5 juin 2012 communiqué en avril 2010 n'est pas coté dans les 3 dimensions, ne comporte aucune précision sur les caractéristiques de la voie d'accès susceptible de desservir le projet et ne fait pas apparaître l'implantation des équipements publics susceptibles de le desservir ni les modalités de raccordement aux réseaux publics en méconnaissance des dispositions de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande du permis de construire délivré le 5 juin 2012 ne comprenait pas le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance des dispositions du c de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- dès lors que le bâtiment agricole dont la réalisation était envisagée présente une superficie de 1 625 m², la demande de permis de construire devait être déposée par un architecte conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, alors que seule la demande déposée en vue de l'obtention du permis modificatif postérieurement au jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Limoges l'a été ;
- le permis de construire délivré le 5 juin 2012 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'exploitation d'un tel bâtiment aura des conséquences gravissimes sur le plan de la salubrité et de la sécurité publique ;
- le permis de construire délivré le 5 juin 2012 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme compte tenu de la vitesse autorisée sur la route départementale qui le dessert et des dégâts qui seront nécessairement occasionnés à celle-ci ;
- le permis de construire délivré le 5 juin 2012 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune précision n'est fournie quant aux solutions techniques qui seront mises en oeuvre pour garantir que les écoulements d'eau susceptibles de résulter du projet litigieux seront effectivement conformes aux règles en vigueur ;
- le permis de construire délivré le 5 juin 2012 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que si le bâtiment litigieux se situe à plus de 200 mètres de l'étang dit du Pré Chaton, les sources qui alimentent pour partie cet étang se trouvent à moins de 200 mètres dudit bâtiment et sont susceptibles ainsi de recueillir les éléments de pollution résultant de son exploitation ;
- le permis de construire délivré le 5 juin 2012 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que le projet litigieux portera atteinte à la conservation d'une perspective monumentale ;
- le permis modificatif n'ayant pas été communiqué dans le délai imparti par le jugement du 31 décembre 2015, le permis de construire initial n'a pas été valablement régularisé et doit être annulé ;
- dès lors que la construction était achevée, le tribunal administratif de...

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