CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2019, 17BX02031, 17BX02465, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX02031, 17BX02465
Record NumberCETATEXT000038561120
Date06 juin 2019
CounselSCP CGCB & ASSOCIES BORDEAUX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et-Garonne a émis dans sa séance du 5 janvier 2017 un avis favorable au projet présenté par la société Prochamps portant sur la création à Estillac, d'une part d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 321,80 m² composé d'un hypermarché " Super U " de 2 761 m², d'un mail de 179 m², d'une boutique de 55 m² et de deux moyennes surfaces de 2 350,80 m² et 976 m² et d'autre part, d'un point de retrait permanent de 385 m² d'emprise au sol comportant 4 pistes de ravitaillement. La Commission nationale d'aménagement commercial dans sa séance du 11 mai 2017 a rejeté les recours n° 3246 T01 et 3246 T02 présentés contre cet avis par les sociétés Passag, Pydaust et SAS Distribution Casino France et a émis un avis favorable au projet. En conséquence, le maire d'Estillac a notamment délivré le 2 juin 2017 un permis de construire un bâtiment à usage commercial dit " GMS 1 " de 3 149,50 m² de surface de plancher.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2017 et le 6 septembre 2017, la SAS Passag et la SAS Pydaust, représentées par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° 47091 16 A0030 délivré par le maire d'Estillac le 2 juin 2017 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la société Prochamps une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- elles exploitent des magasins à l'enseigne " Intermarché " dans la zone de chalandise du projet ;
- les obligations de communication aux membres de la commission des documents énoncés à l'article R. 752-35 du code de commerce n'ont pas été respectées, ce qui entache de nullité l'arrêté de permis de construire en litige en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
- la demande de la société Prochamps est irrecevable ; un projet identique a fait l'objet d'un refus de la Commission nationale d'aménagement commercial le 26 mars 2015 et la société Prochamps n'a pas pris en compte les motifs de refus opposés par la Commission nationale d'aménagement commercial dans le cadre de ce refus ;
- le projet ne respecte pas l'article L 752-21 du code de commerce qui prévoit que lorsqu'un projet est rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial, une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain ne peut être déposée sauf prise en compte des motivations de la décision ou de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais ; le document d'aménagement commercial ne prévoit qu'une zone d'aménagement commercial qualifiée d'intermédiaire dans la commune d'Estillac ; le porteur du projet ne peut faire valoir l'argument selon lequel le projet serait compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables ; ce plan ne prévoit en aucune manière la nécessité d'un rééquilibrage sur le plan commercial entre la rive gauche et la rive droite de la Garonne ; l'ensemble commercial comprenant un supermarché alimentaire pourrait faire peser une menace sur le maillage commercial existant en rive gauche pour les besoins courants ; il existe déjà beaucoup de moyennes surfaces dans l'agglomération d'Agen, ce qui renforce le risque de vacances commerciales ; le projet n'est pas compatible avec le document d'orientation et d'objectifs ; il ne constitue pas un commerce intermédiaire mais un commerce majeur compte tenu de la surface de vente totale et ne peut donc se situer dans une zone commerciale intermédiaire ; à supposer que ce soit un commerce intermédiaire, il ne bénéfice pas d'un accès par les transports collectifs et aucun engagement n'est pris quant à l'extension de ligne ; aucune piste cyclable ne dessert le projet ; il y a une piste cyclable en prévision à proximité mais aucun élément ne certifie la réalisation de ces pistes lors de l'ouverture du projet ; celui-ci est consommateur d'espaces fonciers alors qu'il existe des zones d'aménagement commercial dans lesquelles sont constatées de nombreuses vacances commerciales ;
- le projet est éloigné par rapport au centre de la commune et renforce l'étalement urbain ; l'implantation n'a pas été modifiée bien que la distance du projet par rapport au centre ville de la commune d'Estillac passe de 1,2 Km (distance mentionnée dans la décision de refus du 26 mars 2015) à 704 mètres ; la commune d'Estillac ne comporte pas de centralité et présente une urbanisation très dispersée ; le projet se situe sur un terrain agricole et est fortement consommateur d'espace ;
- le projet portera atteinte à l'animation de la vie urbaine ; il est implanté dans une zone où l'offre commerciale est dense ;
- les effets du projet en matière de développement durable sont négatifs ; seuls 14 % d'espaces verts sont prévus ; les seuls espaces verts représentent 4 395 m², alors que les places de stationnement en pavés drainants au nombre de 218 ne peuvent être prises en compte au titre de la surface perméable ou d'espaces verts ; la surface des places de stationnement prévues excède donc les 75 % de la surface de plancher globale, puisque en comptant pour moitié les 218 places en béton drainant, le projet atteint d'ores et déjà 60,8% de la surface de plancher en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ; aucun élément n'est fourni quant à l'insertion architecturale du projet par rapport à l'environnement et au paysage ; concernant la réduction des consommations énergétiques, le projet est classique dans la mesure où la superficie des panneaux photovoltaïques sera minime avec une production d'énergie très réduite ;
- le projet, qui sera fortement éloigné des habitations, créera des flux de circulation importants et ne sera de toute façon jamais accessible, au regard de sa situation, par les modes doux de déplacement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, la commune d'Estillac, prise en la personne de son maire, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de justice administrative manque en fait ; le président de la Commission nationale d'aménagement commercial a convoqué les membres de la commission en vue de sa réunion prévue le jeudi 11 mai 2017, en leur adressant, le 27 avril 2017, l'ordre du jour et en précisant que les documents relatifs à ces dossiers seront disponibles sur la plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance ;
- la société Prochamps a fait évoluer son projet entre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 26 mars 2015 et celui du 11 mai 2017, d'une part, et les circonstances de fait sur site ont évolué, d'autre part ; les friches au sein de la Zacom du Passage d'Agen n'existent plus depuis la destruction de la pépinière et l'implantation à la place d'une galerie marchande ; la consommation d'espace par le projet a été réduite ; la desserte a également évolué ; le projet intègre désormais une voirie destinée à être rétrocédée par l'aménageur à l'agglomération, la rue du Puits de Carrère, qui dessert la partie nord de la commune d'Estillac ; est annexé au dossier de demande le courrier de l'agglomération d'Agen du 26 juillet 2016 avec l'étude d'extension de la ligne 3 vers la ZAC Grands Champs, incluant les horaires de desserte par le bus et précisant qu'il n'existe aucune contrainte pour mettre en place cette extension de ligne au regard de la largeur de voirie existante ; en termes de développement durable, le nouveau projet prévoit de nouvelles mesures pour réduire les consommations énergétiques et récupérer les eaux usées ;
- le projet répond aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui constate " qu'il existe à ce jour des inégalités en terme de répartition spatiale des équipements et des services au sein du Pays de l'Agenais et cela risque d'engendrer des problèmes récurrents en terme de gestion des déplacements à l'échelle du territoire ", à ce titre, le projet contribue au développement multi polarisé du territoire, tout en rééquilibrant la répartition entre la rive Sud et la rive Nord de la Garonne ; le document d'orientation et d'objectifs prévoit la réalisation d'un aménagement commercial sur la commune d'Estillac ; le document d'aménagement commercial définit la Zacom Estillac comme pouvant accueillir des commerces intermédiaires qui doivent comprendre au moins une cellule commerciale supérieure à 1 500 m² et inférieure à 5 000 m² de surface de vente ; le projet comprend une locomotive commerciale d'une surface de vente de 2 761 m² et deux moyennes surfaces de 2 351 m² et de 976 m² de surface de vente ; il ne vise pas à la création d'un commerce de plus de 5 000 m² mais d'un ensemble commercial comprenant plusieurs commerces dont aucun ne dispose d'une surface de vente supérieure à 5 000 m² ; le projet envisage la réalisation d'une piste cyclable et d'une liaison piétonnière traversant le terrain, qui permettra de relier le sud et le nord de la commune ; il est déjà accessible par les modes de transport doux, comme le relève le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; dans le cadre de l'intégration de la commune d'Estillac à la communauté d'agglomération d'Agen et du développement des liaisons douces au sein de l'agglomération, la commune d'Estillac prévoit, depuis son coeur de ville, un projet de desserte vers Agen qui...

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