CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2019, 17BX00415, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX00415
Record NumberCETATEXT000038561092
Date06 juin 2019
CounselBOISSY AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ambarès-et-Lagrave a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) de condamner la société atelier d'architecture King Kong Five à lui verser la somme de 175 900,40 euros en réparation de la surconsommation énergétique résultant de la non-conformité thermique du bâtiment du " pôle culturel Evasion ", assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner solidairement la société Sotrap maçonneries services (SMS) et l'atelier d'architecture King Kong Five à lui verser la somme de 222 798,84 euros TTC au titre des travaux de reprise de la façade du bâtiment, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité thermique du bâtiment du " pôle culturel Evasion " et leur coût.

Par un jugement n° 1403853 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2017 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2018, la commune d'Ambarès-et-Lagrave, représentée par la Selarl Boissy avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2016 ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité thermique du bâtiment du " pôle culturel Evasion " et leur coût, ou, subsidiairement, de condamner la société Atelier d'architecture King Kong Five, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser une somme de 175 900,40 euros au titre des surconsommations d'électricité, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête de première instance ;

3°) de condamner la société Sotrap maçonneries services (SMS) à lui verser une somme de 222 798,84 euros TTC sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement au titre des travaux de reprise de la façade du bâtiment, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande de première instance, ou, subsidiairement, de condamner la société Atelier d'architecture King Kong Five à lui verser à ce même titre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 222 798,84 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande de première instance ;

4°) de condamner solidairement la société Atelier d'architecture King Kong Five et la société SMS à lui verser une somme de 22 333,26 euros au titre des dépens, à parfaire en cas d'expertise complémentaire ;

5°) de mettre à la charge de la société Atelier d'architecture King Kong Five et de la société SMS une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-17 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif n'a pas recherché si la méconnaissance de la RT 2005 et la surconsommation énergétique ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu des objectifs promis à la commune en matière de performance énergétique ; la maîtrise d'oeuvre doit réparer ce préjudice sur le fondement de la garantie décennale ;
- les erreurs de dimensionnement de la pompe à chaleur et les erreurs de calculs sont à l'origine d'une très importante surconsommation énergétique et d'une grave non-conformité à la réglementation thermique 2005, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination au regard des critères dégagés par l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la non-conformité à la réglementation thermique RT 2005 est clairement établie par le rapport d'expertise ;
- en affirmant que l'existence d'une surconsommation d'énergie est due à des erreurs lors de la conception des installations de chauffage, l'expert a bien conclu à l'existence d'un désordre causé par un vice de conception au sens des dispositions de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- la surconsommation énergétique a été évaluée à 17 590 euros par an sur une facture totale d'électricité de 28 000 euros, ce qui caractérise une surconsommation exorbitante au sens des dispositions de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, et ni les textes ni la jurisprudence ne prévoient que ce caractère exorbitant soit apprécié au regard de l'activité principale ou secondaire de l'ouvrage ;
- s'agissant d'un défaut de conception, les conditions d'usage et d'entretien de la salle ne sont pas pertinentes pour écarter l'application de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les désordres affectant la pompe à chaleur et induisant une surconsommation électrique engagent également la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il résulte de l'instruction que le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur impose l'utilisation des auxiliaires électriques d'appoint qui sont à l'origine des surconsommations déplorées ;
- en effectuant les calculs erronés à l'origine des désordres et en ne décelant pas la surconsommation électrique qui en découle, le groupement de maîtrise d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle en proposant une réception sans réserve ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que les manquements ont été commis par l'un des membres du groupement, la société Cetab, ne pouvait faire échec à l'engagement de la responsabilité de l'autre membre du groupement, la société King Kong Five, dès lors que ni le marché, ni aucune convention à laquelle le maître d'ouvrage serait partie, ne fixe la répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- l'expert ayant omis de préconiser une solution de reprise, il est nécessaire de faire procéder à une nouvelle expertise en vue de déterminer les travaux permettant de résoudre ce défaut de performance énergétique et d'en déterminer le coût ; à défaut, une somme de 175 900,40 euros TTC correspondant à dix années de surconsommation doit lui être allouée à titre de réparation ;
- alors que la notice du fournisseur indiquait que les panneaux isolants mis en oeuvre en façade du bâtiment devaient être disposés...

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