CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2017, 15BX00999, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000036035323
Date15 novembre 2017
Judgement Number15BX00999
CounselSCP CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par deux recours enregistrés respectivement le 5 août 2014 sous le n° 2365 T et le 18 août 2014 sous le n° 2376 T, la société par actions simplifiée Casino Distribution France d'une part, et l'association des commerçants du centre commercial Auchan de Bias d'autre part, ont demandé à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et-Garonne a accordé à la société civile immobilière Pujols Immo l'autorisation de créer un ensemble commercial de 1 725 m² de surface de vente à l'enseigne Super U sur la commune de Pujols.

Par une décision en date du 27 novembre 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a admis ces recours et refusé le projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2015, et complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2017, la commune de Pujols et la société civile immobilière Pujols Immo, toutes deux représentées par la SCP d'avocats CGCB et associés, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2014 de la commission nationale d'aménagement commercial refusant la création de l'ensemble commercial en litige ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la composition de la commission était irrégulière ; aux termes de l'article R. 751-8 du code de commerce, M. Valdiguié, membre de la Cour des comptes, ne pouvait valablement siéger en qualité de président suppléant de la commission qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président titulaire, laquelle ne ressort pas des termes de la décision attaquée ; la commission, laquelle n'a pas produit en défense, doit être considérée comme ayant acquiescé à cette assertion ;
- la commission a estimé à tort que le projet n'entraînerait pas de diversification de l'offre commerciale dans la zone de chalandise ; la commune n'est à ce jour dotée d'aucune structure commerciale à dominante alimentaire et sa topographie particulière, soit un bourg médiéval en acropole et une partie basse urbanisée, ne permet pas l'installation de commerces dans un quelconque " centre ville " ; la zone de chalandise ne comprend que cinq enseignes dont deux de type hard discount, un hypermarché de plus de 8 000 m² et seulement deux supermarchés d'une surface de vente comparable à celle du projet en litige ; ce projet permet ainsi d'éviter l'évasion commerciale des habitants de la commune vers Villeneuve-sur-Lot ; il participe à un rééquilibrage de l'offre commerciale, aujourd'hui exclusivement située sur les communes du Nord de la Communauté de Communes du Villeneuvois, à l'échelle intercommunale ; le projet entend également privilégier la réalisation de partenariats avec les artisans et fournisseurs locaux ; il permet enfin la création de 30 emplois pour son exploitation ; par ailleurs, le projet prévoit la création d'un " drive " et d'un service de location de véhicules qui n'existent pas dans tous les magasins de la zone ; le projet s'insère sur le seul site réservé à l'accueil des équipements commerciaux au plan local d'urbanisme de la commune et au projet de Schéma de cohérence territoriale ;
- la commission a commis une erreur d'appréciation des effets du projet au titre du développement durable ; le terrain d'assiette est situé en zone à urbaniser du plan local d'urbanisme et n'est affecté par aucun risque hydraulique particulier ; le nombre de places de stationnement prévues est conforme à la réglementation ; la parcelle, relativement réduite, sera plantée sur 10 % de sa surface ; le projet prévoit des mesures spécifiques pour la récupération des eaux ; la gestion de l'éclairage n'est pas contraire à l'objectif de développement durable ; le risque d'étalement urbain, non mentionné par la commission, n'existe pas car le projet est situé en bordure de rocade, à proximité d'équipements créés par la commune et dans un secteur identifié par le projet de SCOT et le plan local d'urbanisme comme une zone de développement commercial ; la circonstance que la commune de Villeneuve-sur-Lot bénéficie de dotations au titre du FISAC ne saurait être de nature à interdire à une commune voisine de procéder également à un développement de sa propre offre commerciale, notamment quand les projets développés sont modestes et éloignés ;
- contrairement à l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial, le projet s'insère harmonieusement dans son environnement ; il n'est pas visible depuis le centre-bourg médiéval et s'intègre parfaitement par rapport au bâti existant caractérisé par la présence d'un centre aquatique ; des mesures d'insertion paysagère ont été prévues, notamment en ce qui concerne la végétalisation des façades, la couleur du toit du magasin ou le positionnement en façade de l'enseigne, en partenariat avec l'architecte des bâtiments de France dont l'avis n'était pourtant nullement requis ; eu égard à ses caractéristiques architecturales et à la proximité d'un centre aqua-ludique comprenant des toboggans de couleur bleue, le projet n'aura pas d'impact visuel manifeste sur la vue depuis le centre-bourg médiéval ;
- outre les avantages liés à la diversification de l'offre, au développement de l'activité économique et à la création d'emplois, le projet comporte des aménagements propres à limiter le flux des véhicules particuliers ; les avis du conseil général et de la communauté de communes du Villeneuvois démontrent que la voie et les accès sont dimensionnés et qu'elle dispose d'une autorisation pour réaliser un tourne-à-gauche ;
- les pièces du dossier établissent que le projet comporte des avantages significatifs au titre de la limitation des consommations et des pollutions ; par ailleurs, le projet est raccordé aux transports en commun et aux voies cyclables ;
- la sécurité du consommateur est assurée ; le terrain d'assiette du projet est exempt de tout risque naturel ou technologique ; il propose des infrastructures permettant de limiter les risques d'accident de la circulation et des aménagements dédiés aux piétons et aux vélos, dont une voie douce en site propre ; il permet, outre la modernisation de l'appareil commercial, le rééquilibrage de l'offre avec le nord du territoire de la communauté de Communes du Villeneuvois et évité le risque que les consommateurs subissent une augmentation des prix ; les habitants de Pujols disposeraient, enfin, d'un établissement commercial de proximité leur permettant d'éviter de se rendre au nord de la communauté de communes pour réaliser des achats alimentaires de base.
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoqué dès lors que la commission nationale d'aménagement commercial ne l'a pas retenu ; les parcelles concernées par le projet étaient classées en zone d'urbanisation future dans le POS approuvé en décembre 1981 et le sont restées après l'approbation du plan local d'urbanisme en 2012, qui a classé les parcelles en zone 1AUYa ; ces terrains étaient et restent à ce jour constructibles, et aucune dérogation au titre de l'article L. 122-2 n'était nécessaire.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 avril 2015, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, l'association des commerçants du centre commercial Auchan Bias, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association fait valoir que :

- la jurisprudence estime qu'en application de l'article R. 751-8 du code de commerce, le membre de la Cour des comptes peut...

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