CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17BX02971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX02971
Record NumberCETATEXT000036314952
Date28 décembre 2017
CounselDA ROS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de le remettre aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.


Par un jugement n° 1703182 du 28 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à l'avocat de M. A...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 juillet 2017 dans tout son dispositif, à l'exception de l'article par lequel M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Le préfet fait valoir que :
- le premier juge a estimé à tort que les éléments produits à l'audience par M. A...établissaient que celui-ci n'était pas en fuite et avait respecté ses obligations de pointage ;
- M. A...ne s'est pas rendu à deux convocations pour des entretiens les 14 et 28 février 2017 en vue de déterminer l'Etat membre de l'Union européenne responsable de sa demande d'asile, ni du reste à celle en date du 6 juin 2017 ;
- compte tenu de ces éléments, c'est donc à bon droit qu'il a considéré que M. A...était en fuite à compter du 2 mars 2017, ce dont il a avisé les autorités italiennes, et que dans ces conditions, le délai du transfert pouvait être prorogé pour une durée de dix-huit mois jusqu'au 12 avril 2018, en application de l'article 29 du règlement UE n° 604-2013.


Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2017 et le 22 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Da Ros, conclut :

1°) à ce que la cour l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un dossier de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder à l'examen effectif de cette demande ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...fait valoir que :
- bien que plus de six mois se soient écoulés depuis l'acceptation implicite des autorités italiennes sur la demande de reprise en charge, délai maximal offert par le règlement dit " Dublin III " pour assurer son transfert vers ce pays, la décision de transfert prise le 25 juillet 2017 ne fait état dans sa motivation d'aucun élément de fait de nature à justifier d'une éventuelle prolongation, notamment une quelconque fuite susceptible de proroger ce délai ou l'information des autorités italiennes sur cette fuite susceptible de fonder une telle prolongation ;
- si le préfet se prévaut de ce qu'il l'aurait convoqué une première fois le 14 février 2017 et qu'il ne s'y serait pas présenté, l'administration a attendu quatre mois pour le convoquer et a ainsi méconnu le principe de célérité posé par le Règlement UE n° 604/2013 lequel impose dans son article 29...

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