CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2017, 15BX00223,15BX02063, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number15BX00223,15BX02063
Record NumberCETATEXT000034607448
Date04 mai 2017
CounselCABINET LYON-CAEN THIRIEZ
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a radiée du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste, d'enjoindre à l'administration de la réintégrer en tant que chercheur et de condamner l'Etat à lui verser sous astreinte la somme de 1 615 907 euros au titre de rappels de traitement et en réparation du préjudice résultant des mesures de radiation des cadres dont elle a fait l'objet et du harcèlement moral subi.

Par un jugement n° 1200024 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2015, 26 février 2015, 19 mars 2015, 10 avril 2015, 6 juillet 2015, 6 septembre 2016 et 16 septembre 2016 sous le numéro 15BX00223, MmeA..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration et à la régularisation de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 099 763,19 euros assortie des intérêts capitalisés en réparation de différents chefs de préjudice liés aux mesures de radiation illégales dont elle a fait l'objet ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt ;

6°) de reconnaître et sanctionner les fautes graves commises par quatre fonctionnaires et de les condamner à lui verser des sommes de 50 000 euros en raison d'une part de faux et usage de faux et harcèlement moral pour MM H...D...et C...E..., d'autre part de faux pour permettre une escroquerie pour M.B... G..., et enfin de fraude aux examens et concours pour MmeI...;

7°) de suspendre l'ordonnance n° 1200025 du tribunal administratif de La Réunion du 30 janvier 2012 ;

8°) de suspendre le refus tacite du ministre de l'éducation nationale de retirer les arrêtés de radiation des cadres pris à son encontre et de la condamner à lui verser une provision de 10% des sommes demandées, soit 209 976,31 euros;

9°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer et de la reclasser comme chercheure à l'Institut de France au service du dictionnaire de l'Académie française ;

10°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car le rapporteur public s'est borné à porter à la connaissance des parties exclusivement le sens de ses conclusions relatives aux conclusions à fin d'annulation, sans se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction et sur les conclusions indemnitaires ;
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres dès lors qu'elle était en congé maladie depuis plus d'une année et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision de radiation des cadres sans avoir été soumise à une visite médicale de reprise et convoquée devant un comité médical, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;
- la décision du 9 décembre 2011 est entachée d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; le signataire des mises en demeure des 25 novembre et 1er décembre 2011 ne justifiait pas non plus d'une délégation de signature régulière ; dans l'académie de la Réunion, le recteur ne pouvait déléguer sa signature qu'à son adjoint inspecteur d'académie et non pas au secrétaire général de l'académie qui a signé l'arrêté litigieux ;
- la procédure de radiation des cadres n'a pas été régulièrement suivie ;
- la circonstance qu'un agent n'ait pas déféré à une mise en demeure ne manifeste pas une quelconque intention de l'intéressé de rompre avec le service, si cette absence est justifiée par une incapacité physique de l'agent ayant justifié d'une impossibilité médicalement constatée de reprendre son poste, elle ne pouvait donc être regardée comme ayant entendu rompre tout lien avec le service ; l'impossibilité de reprendre son poste répondait également à une situation de harcèlement moral et se justifiait par l'exercice d'un droit de retrait ;
- la décision attaquée est entachée d'une rétroactivité illégale ; elle ne pouvait être regardée comme ayant rompu les liens avec le service avant le 9 décembre 2011, soit à une date antérieure à celle de la notification des arrêtés de mise en demeure ;
- l'annulation de la décision de radiation implique sa réintégration et son affectation à l'Institut de France au service du dictionnaire de l'Académie française ;
- les illégalités fautives des décisions de radiation des 2 décembre 2008, 24 mai 2011 et 9 décembre 2011 devaient engager la responsabilité de l'Etat ; le jugement ne pouvait écarter les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des mesures de radiation des 2 décembre 2008 et 24 mai 2011 aux motifs qu'elles avaient déjà été rejetées par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 8 avril 2014, dès lors que cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant devant le Conseil d'Etat sous le n° 382147 ;
- le harcèlement moral dont témoignent les nombreuses mesures discriminatoires dont a elle fait l'objet engage également la responsabilité de l'Etat ; l'origine de la dégradation de ses conditions de travail réside dans l'action judiciaire qu'elle a intentée afin de protéger ses droits contre les auteurs des plagiats de sa thèse ;
- elle a été victime d'une escroquerie de la part d'un agent du rectorat ;
- en qualité de professeur certifié nommé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, elle ne pouvait faire l'objet d'une radiation prononcée par le recteur de l'académie ;
- des agents du rectorat ont commis des détournements de pouvoir et de procédure à son égard ;
- elle a droit au versement d'une somme de 2 099 763,19 euros en réparation des différents chefs de préjudice liés aux illégalités des décisions procédant à sa radiation du corps des professeurs certifiés ;
- elle a droit à la protection fonctionnelle et l'Etat devra lui verser la somme de 30 000 euros à ce titre ;
- le jugement n'est pas intervenu dans un délai raisonnable ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen inopérant tiré de ce que Mme A...ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres dès lors qu'elle était en congé maladie depuis plus d'une année et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision de radiation des cadres sans avoir été soumise à une visite médicale de reprise et convoquée devant un comité médical ;
- le délai dans lequel s'est prononcé le tribunal est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- les recteurs d'académie disposent d'une délégation permanente de pouvoir du ministre chargé de l'éducation pour prononcer une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste à l'encontre d'un professeur certifié ; M. H...D..., nommé recteur de l'académie de La Réunion par décret du 14 janvier 2009 régulièrement publié au journal officiel de la République française, était ainsi compétent pour signer l'arrêté de radiation du 9 décembre 2011 ;
- l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit que : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature: 1 a) Au secrétaire général de l'académie (...) " ; dans ces conditions, la circonstance que l'article R. 222-10 du code de l'éducation prévoit, en son deuxième alinéa, que: " Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées " n'exclut nullement que le recteur puisse déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie ;
- la mise en demeure qui a été adressée à Mme A...par courrier du 25 novembre 2011, notifié le 28 novembre 2011, exposait clairement qu'à défaut de rejoindre son poste, elle serait radiée des cadres de la fonction publique sans application des garanties disciplinaires, et la sommait expressément de rejoindre son poste dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception du courrier ;
- Mme A...ne justifie pas avoir été placée pendant une période de douze mois consécutifs en congé de maladie, elle ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 qui ne prévoient pas la consultation du comité médical préalablement au prononcé d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ;
- MmeA..., qui justifiait d'un congé de maladie jusqu'au 17 novembre 2011, aurait dû rejoindre son poste au collège de Montgaillard dès le lendemain ou, à défaut, justifier de son absence ; elle n'a pas repris son poste après la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 novembre 2011 et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'elle aurait eu à manifester un lien avec le service, le recteur a régulièrement pu prononcer sa radiation...

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