CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 28/04/2016, 15BX04059, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000032509525
Date28 avril 2016
Judgement Number15BX04059
CounselMARTY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


Par arrêté du 30 avril 2015, le préfet de la Haute-Vienne a abrogé la décision implicite de rejet du 11 janvier 2015, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dès que l'année scolaire de ses enfants sera terminée, soit le 3 juillet 2015, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501106 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501106 du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante angolaise née en 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2012 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2014. Mme E...a sollicité le 9 septembre 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 avril 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au terme de l'année scolaire de ses enfants et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de...

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