CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2017, 15BX03116,15BX03119, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number15BX03116,15BX03119
Date28 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036314923
CounselJOURDAN ; SELARL LETANG & ASSOCIES ; JOURDAN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Atac et les sociétés CSF et Terdis ont exercé les 9 et 10 mars 2015 deux recours, enregistrés sous les numéros 2650 T et 2651 T, contre la décision du 3 février 2015 par laquelle la commission départementale de l'aménagement commercial de la Dordogne a autorisé la SAS Péridis à procéder à la création d'un ensemble commercial de 2 790 m² de surface totale de vente, à Terrasson-Lavilledieu, par extension de 817 m² d'un supermarché à l'enseigne E. Leclerc de 1 850 m², et la création d'une boutique de 123 m².

Par décision du 25 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours et autorisé le projet.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015 sous le numéro 15BX03116, les sociétés CSF, Terdis et Odis, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette décision du 25 juin 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la société Péridis a exécuté le permis de construire alors qu'un recours était pendant devant la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences du décret du 12 février 2015 ; le dossier présenté par le pétitionnaire ne comprend aucune argumentation sur l'objectif de compacité du bâtiment et de l'aire de stationnement ; il ne précise pas la surface de cette aire ; il ne fournit aucune indication sur la desserte en transports collectifs ; il ne comprend aucune analyse prévisionnelle des flux de déplacements au sein de la zone de chalandise ; en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, le pétitionnaire ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les énergies renouvelables seraient intégrées au projet ; le dossier ne précise pas l'insertion du projet dans son environnement immédiat et lointain ; aucune liste des produits ou biens d'équipements dont l'impact environnemental et sanitaire aurait été évalué n'est versée au dossier ; le pétitionnaire ne fournit aucune mesure destinée à limiter l'imperméabilisation des sols ;
- l'atteinte à l'animation de la vie urbaine est constituée ; le projet situé en périphérie du bourg risque de créer un effet d'attraction vers l'extérieur de la commune ; il ne pourra pas par conséquent contribuer à l'amélioration de l'offre alimentaire au sein de la commune de Terrasson-Lavilledieu et va au contraire consolider la centralité commerciale de la zone industrielle le Coutal, lieu d'implantation du projet ; l'offre existante est par ailleurs saturée tant dans la commune d'implantation du projet qu'à Brive-la-Gaillarde ; le dossier révèle la fragilité des commerces existants dans la commune de Terrasson-Lavilledieu ; l'endiguement de l'évasion commerciale vers Brive la Gaillarde est impossible compte tenu de l'importance des centres commerciaux déjà présents ; au demeurant, le dossier ne présente pas d'étude sur l'évasion commerciale ;
- le projet est de nature à présenter des dangers pour la sécurité publique, compte tenu de l'important trafic routier de la RD 6089 ; le tourne à droite pour accéder au magasin ne fait l'objet d'aucune signalisation routière ; il est, en outre, étroit ; le dossier ne permet pas de savoir si le trafic existant au sein de cette zone commerciale pourra être articulé, de manière satisfaisante, avec le trafic résultant de l'exploitation d'un tel magasin de 2.667 m² et d'une galerie marchande ; enfin, le projet n'est pas desservi par les transports en commun ;
- l'atteinte à l'objectif de développement durable est constituée ; le projet ne prévoit pas la récupération des eaux pluviales des toitures par des bassins de rétention, et les eaux des voiries seront rejetées dans le réseau ; les espaces verts ne représentent que 10 % de l'emprise au sol, signifiant le maintien de l'imperméabilisation actuelle de la parcelle sur 12 000 m² ; l'aire de stationnement de 226 places ne respecte pas la règle des 75 % des surfaces affectées au commerce ; aucune place en evergreen, qui limiterait l'imperméabilisation des sols, n'a été envisagée ; l'insertion architecturale et paysagère est insuffisante en l'absence de précisions des essences plantées ; alors que le bâtiment est situé en entrée de ville, ses caractéristiques ne présentent aucune originalité, ni ne satisfont aux obligations légales et réglementaires en vigueur, telles par exemple, la végétalisation de la toiture, l'utilisation de bois ou l'emploi de matériaux résultant de filières locales ;
- pour les mêmes motifs que l'atteinte à l'animation de la vie urbaine, l'atteinte à la sécurité des consommateurs est constituée ; en outre, le site n'est pas desservi par les transports en commun, alors que le projet est excentré de plus d'1,5 km du centre ville.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 octobre 2015, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, la SAS Péridis conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; la société Odis n'a pas exercé de recours administratif préalable auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial ; la société Terdis n'exploite plus d'activité commerciale ; enfin, la société CSF est propriétaire d'un fonds de commerce mais ne l'exploite pas ;
- l'extension autorisée par la Commission nationale d'aménagement commercial, qui ne nécessitait aucuns travaux soumis à permis de construire, n'a été mise en oeuvre qu'après la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté ; l'absence de mention de l'objectif de compacité des bâtiments et de la liste de produits ou équipements utilisés pour la construction afin d'apprécier l'impact environnemental du projet ne peut être opposée alors que l'autorisation a pour objet une extension d'un bâtiment existant, sans nécessité d'un permis de construire ; le permis de construire délivré pour la reconstruction du bâtiment est antérieur au décret du 12 février 2015 ; elle a précisé au dossier la desserte en transports collectifs, sachant que le passage épisodique sur la commune d'une ligne départementale ne peut constituer une modalité de desserte en transports collectifs ; la règle de limitation des surfaces de stationnement à 75 % des surfaces de vente ne s'applique qu'aux permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2016, alors qu'en l'espèce le permis de construire pour rénovation de l'ancienne structure commerciale lui a été accordé le 16 mai 2014 ; bien que s'agissant d'un projet sans impact en termes de construction, elle a prévu d'ajouter une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales et de l'utiliser pour arroser les espaces verts ;
- l'extension du magasin E. Leclerc permettra d'améliorer la desserte de la zone dans le secteur non alimentaire ; l'importance de l'évasion commerciale sur Brive justifie la création d'un petit hypermarché sur la commune de Terrasson-Lavilledieu ; la circonstance qu'il n'est pas implanté en centre-ville ne suffit pas à démontrer qu'il ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ;
- l'atteinte à la sécurité publique n'est pas constituée alors que le projet s'implante en lieu et place d'un supermarché qui a été exploité pendant 30 ans, sans incident particulier, et alors que l'autoroute reliant Brive à Périgueux n'existait pas ; l'étude de trafic réalisée démontre l'aptitude de la voie à desservir le magasin ;
- l'objectif de développement durable n'est pas méconnu ; le projet vient en réaménagement d'un centre commercial existant, et a déjà significativement amélioré l'insertion paysagère par rapport au bâtiment précédent ; le parking n'est pas modifié ; alors que le bâtiment était vétuste, elle a réalisé un bâtiment assujetti à la RT 2012 ; les espaces verts ont été renforcés ;
- les circonstances que le projet ne soit pas desservi par les transports collectifs ou qu'une offre similaire au projet existe sur le territoire ne saurait caractériser une atteinte à la protection des consommateurs.

II. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015 sous le numéro 15BX03119, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 29 juin 2017, la SAS Atac, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision du 25 juin 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la société Péridis dans un délai de...

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