CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2019, 17BX01854, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX01854
Date20 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038670212
CounselSELARL LEGIPUBLIC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM.C..., A...et F...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Léognan à verser à l'indivision B...une indemnité de 384 623,23 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du caractère non constructible de leur terrain situé rue Jules Guesde, pour lequel le maire de Léognan leur avait délivré un permis d'aménager le 11 mars 2013.

Par un jugement n° 1502213 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Léognan à verser à MM. B...une indemnité de 143 094,88 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin, 18 septembre 2017 et 31 janvier 2018, la commune de Léognan, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande des consortsB... ;

3°) de mettre à la charge solidaire des consorts B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L.9 du code de justice administrative, en ce que les premiers juges ont omis de répondre à l'argumentation, qui n'était pas inopérante, selon laquelle l'ensemble des chefs du préjudice invoqué résultait, non des illégalités commises par la commune en approuvant la révision du plan local d'urbanisme, par la délibération du 31 octobre 2011 annulée par jugement n° 1201699 du 25 septembre 2014, mais de la combinaison de deux circonstances, également insusceptibles d'engager la responsabilité de la commune : d'une part, l'inclusion, dans le compromis de vente des parcelles de l'indivision B...conclu avec la SCI Cimalab, d'une clause de caducité en cas de refus de permis de construire, et, d'autre part, le refus du permis de construire les habitations projetées opposé à cette dernière par le maire de la commune ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les préjudices résultant pour les consorts B...de l'aménagement d'un terrain en réalité implanté dans une zone non constructible trouvaient leur origine directe dans l'illégalité de la délibération du 31 octobre 2011 et qu'il existait donc un lien de causalité direct entre les fautes commises par la commune de Léognan et les préjudices subis par MM.B... ; un permis d'aménager un lotissement ne donnant aucun droit à obtenir un permis de construire sur les lots aménagés, l'aménageur ne saurait obtenir réparation des conséquences préjudiciables qu'il invoque résultant d'un refus légal de permis de construire opposé au constructeur, à la suite de la reconnaissance de l'illégalité du document d'urbanisme ayant rendu les parcelles constructibles et de l'impossibilité subséquente de régulariser la vente, la cause directe du préjudice de l'aménageur résidant dans les actes de vente prévoyant une clause suspensive portant sur l'obtention des permis de construire ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique, et a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en ce qu'il a accueilli d'autres chefs de réclamation de l'indivisionB..., alors que la cause directe de ces préjudices résultait, tout autant que pour les chefs d'indemnisation écartés, non dans l'illégalité de la révision du plan local d'urbanisme ayant rendu le terrain de l'indivision constructible, mais dans l'impossibilité pour l'aménageur de vendre les parcelles à la SCI Cimalab, en raison d'une part, du refus du permis de construire opposé légalement par la commune et, d'autre part, du compromis conclu avec la SCI Cimalab comportant une clause suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire ; les sommes d'un montant total de 134 094,88 euros ont été engagées par l'indivision B...pour la mise en oeuvre du permis d'aménager qui lui a été légalement accordé, qui a été régulièrement et complètement exécuté par elle et qui n'a pas été remis en cause par l'annulation du plan local d'urbanisme révisé, dont l'illégalité est constitutive de la faute de la commune ; ces sommes ne sont apparues comme constituant un préjudice pour l'indivision B...que du seul fait de la non levée de la condition suspensive incluse dans le compromis de vente avec la SCI Cimalab, empêchant la régularisation de la vente du lot 1 à cette dernière et résultant du refus du permis de construire légalement opposé par la commune de Léognan ; la cause directe du préjudice pour l'ensemble de ces sommes résulte non de la faute de la commune, mais du compromis de vente conclu avec la SCI Cimalab ; l'" assurance suffisante " de la constructibilité des parcelles de l'indivision B...donnée par la commune à la date de délivrance du permis d'aménager, évoquée par le jugement attaqué, n'a pas été démentie pour l'exécution des travaux du permis d'aménager, mais seulement pour la délivrance ultérieure du permis de construire, auquel le permis d'aménager ne pouvait donner aucun droit ; le coût des travaux d'aménagement réalisés par l'indivision B...pour l'exécution de son permis d'aménager n'était donc pas susceptible de constituer un préjudice en lien de causalité direct avec la faute de la commune ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a regardé comme indemnisable le préjudice moral résultant de la mise en vente par les consorts B...d'une maison d'habitation située à Lège-Cap Ferret pour rembourser le 9 novembre 2016 le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, à hauteur de 3 000 euros chacun, soit la somme de 9 000 euros au total ; la cause directe du préjudice allégué réside, non dans la faute de la commune, mais dans le compromis de vente conclu par les consorts B...avec la SCI Cimalab et ayant prévu un certain nombre de conditions suspensives, dont la délivrance d'un permis de construire, condition non levée en raison du refus de permis de construire légalement opposé par la commune de Léognan ; en outre, c'est également au prix d'une erreur de qualification juridique que le tribunal administratif a considéré que la vente d'une propriété pour rembourser un prêt destiné à financer des travaux d'aménagement était susceptible de constituer un préjudice moral, la mobilisation d'un actif pour...

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