CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 05/08/2019, 18BX02938, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Judgement Number18BX02938
Record NumberCETATEXT000038935865
Date05 août 2019
CounselBENHAMIDA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800505 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, Mme A... épouse F..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
- le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de fait et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'article 10 du règlement (UE) n°492/2011 du 5 avril 2011 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de la situation de son époux qui exerçait effectivement une activité professionnelle à la date de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son mari disposant d'un droit au séjour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa vie privée et familiale ayant vocation à se dérouler en France au regard de ce que prévoit l'article 10 du règlement (UE) n°492/2011 du 5 avril 2011, ses enfants de nationalité espagnole, poursuivant leur scolarité en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait, le chiffre d'affaire du quatrième trimestre ayant été communiqué postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- le jugement attaqué statue sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les éléments produits, qui sont purement déclaratifs, ne permettent pas d'établir l'effectivité de l'activité professionnelle de son mari commerçant. Il a d'ailleurs cessé son activité en septembre 2018 en raison de l'insuffisance de ses recettes d'exploitation. Cette activité n'était donc pas viable ;
- le...

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