CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 10/10/2019, 19BX00371, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number19BX00371
Record NumberCETATEXT000039203710
Date10 octobre 2019
CounselATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801487 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 16 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui remettre sans délai dès la notification de la décision à intervenir un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :
- les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le plus et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet ne pouvait se fonder sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) datant du 1er juillet 2016 pour refuser le titre de séjour sollicité le 1er décembre 2017 ; le préfet a insuffisamment examiné sa situation personnelle par rapport au nouvel état de droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017, en se fondant sur un avis beaucoup trop ancien pour fonder le refus de séjour ; le tribunal ne répond pas à l'argument qui tient au changement de régime légal de l'accès au séjour des étrangers malades en France intervenu le 1er janvier 2017 qui lui est plus favorable et le fait que le préfet a tardé beaucoup trop à rendre sa décision le 1er décembre 2017 en se fondant ainsi illégalement sur un avis datant du 1er juillet 2016, alors qu'en raison du changement législatif intervenu, avant de prendre sa décision, il aurait dû lui demander de renouveler sa demande pour soumettre son dossier au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Maroc ne lui permettent pas d'y bénéficier d'un traitement adapté, et que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible pour lui au Maroc ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour que lequel elle se fonde ;
- la décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L...

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