CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 07/11/2019, 19BX00663, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number19BX00663
Record NumberCETATEXT000039351186
Date07 novembre 2019
CounselCESSO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802931 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de son traitement ; cette irrégularité a eu une incidence sur le sens de la décision dans la mesure où le préfet n'a pas pu prendre une décision éclairée ;
- il n'est pas établi que le collège de médecins ait été régulièrement composé ; le Dr Charles Candillier n'apparaissant pas sur le site du conseil national de l'ordre des médecins, sa qualité n'est pas établie ;
- il n'est pas établi que l'avis ait été rendu après une délibération collégiale des trois médecins ;
- plus de huit mois se sont écoulés entre le rapport du médecin rapporteur et l'avis du collège de médecins ; ce délai excessif lui a porté préjudice dès lors que son état de santé a nécessairement évolué en huit mois ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; l'Algérie fait face à une pénurie de médicaments qui entraine une augmentation de leur prix ; il n'aura alors pas accès aux soins nécessaires à son état de santé en raison de son impécuniosité ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de plus de trois ans de présence en France où il s'est constitué un cercle amical ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire ;
- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...

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