CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 07/11/2019, 18BX00517, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number18BX00517
Record NumberCETATEXT000039351174
Date07 novembre 2019
CounselSCP BOUYSSOU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 10 août 2018, la société par action simplifiée Ecran Sud, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision implicite du 30 octobre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique de la Réunion, du 1er juin 2017, lui refusant le projet de création d'un multiplexe de 10 salles et 1 652 places à l'enseigne " Ciné Palmes " à Saint-Pierre.

2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement cinématographique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ecran Sud soutient que :
- la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en ce que la commission nationale n'a pas mené une instruction conformément aux articles R. 212-7-27 à R. 212-7-29 du code du cinéma et de l'image animée ; aucun rapport du dossier n'a été présentée par le secrétaire de la CNAC, aucun avis du ministre chargé de la culture n'a été recueilli et aucun avis n'a été formulé par le commissaire du gouvernement ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la commission nationale n'a pas statué expressément sur la demande de communication des motifs du 9 novembre 2017 et ne l'a pas informée des motifs de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; le défaut de communication des motifs d'une décision entache ladite décision d'illégalité ;
- la commission départementale d'aménagement cinématographique ne pouvait refuser l'autorisation au motif que le pétitionnaire n'apportait pas la preuve qu'il était propriétaire du terrain devant accueillir le projet dès lors qu'il résulte de l'attestation notariale jointe au dossier que la société Cininvest sud était propriétaire du terrain et que cette société a autorisé la société Ecran Sud à déposer la demande d'autorisation ; les dispositions de l'article A. 212-7-3-1 du code du cinéma et de l'image animés étaient respectées ; en outre, la situation a évolué depuis la décision du Conseil d'Etat du 26 janvier 2015, outre que des décisions de la cour d'appel et de la cour de cassation sont intervenues, la...

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