CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 07/11/2019, 19BX01650, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number19BX01650
Record NumberCETATEXT000039351205
Date07 novembre 2019
CounselDUTEN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1804677 du 19 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette même décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était incompétent pour rendre un avis sur son état de santé, le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé, sa demande ayant été réceptionnée par la préfecture avant le 31 décembre 2016 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il n'existe pas de traitement approprié en Arménie ;
- la même décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et vit en concubinage avec une ressortissante arménienne ayant obtenue le statut de réfugié ; ses condamnations passées ne caractérisent pas une menace à l'ordre public du fait de leur ancienneté ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il entre dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée caractérisant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses condamnations ne suffisent pas à justifier une telle mesure alors qu'il ne s'est jamais maintenu en situation irrégulière en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien, est entré en France le 5 janvier 2014 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes. Sa demande d'asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2016. Par une demande du 30 novembre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT