CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 07/11/2019, 19BX02076, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Record NumberCETATEXT000039351208
Date07 novembre 2019
Judgement Number19BX02076
CounselRABESANDRATANA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702850 du 24 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mars 2019 ainsi que la décision du 17 octobre 2017 du préfet de la Charente-Maritime ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été...

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