CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 19BX03751, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number19BX03751
Record NumberCETATEXT000041884054
Date14 mai 2020
CounselCOSTE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse, Mme F... B... épouse G..., née le 12 août 1977, et de son enfant, H... G..., née le 21 juin 2012.

Par un jugement n° 1800098 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 29 octobre 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé d'admettre au séjour au titre du regroupement familial son épouse et son enfant ;

3°) d'enjoindre au préfet d'admettre au séjour, au titre du regroupement familial, son épouse et son enfant, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le préfet s'est estimé lié par la circonstance que ses ressources étaient inférieures au SMIC, de sorte qu'il a commis une erreur de droit ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.


M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de...

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