CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 19BX04168, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number19BX04168
Record NumberCETATEXT000041884060
Date14 mai 2020
CounselBONNEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le préfet de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902337 et 1902338, du 7 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2019 et le 7 février 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 1er octobre 2019 par lesquels le préfet de la Charente, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'absence de visa de long séjour et sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas statué spécifiquement sur le moyen développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation, tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir ; aucun élément d'appréciation ne figure dans le jugement s'agissant de la perspective raisonnable d'exécution ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il était entré irrégulièrement en France dès lors qu'en qualité de demandeur d'asile, il n'était pas tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- les mesures d'interdiction de retour sur le territoire, d'absence de délai de départ et de fixation du pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision ne respecte pas l'obligation d'information prévue à l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- les modalités de l'assignation à résidence ne sont pas justifiées au regard de la liberté d'aller et venir ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer dès lors que l'arrêté a produit tous ses effets ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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