CAA de BORDEAUX, , 23/01/2017, 17BX00078, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000033924851
Date23 janvier 2017
Judgement Number17BX00078
CounselSCP COURRECH & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure antérieure :

La société LIDL a obtenu le 1er mars 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial du Tarn un avis favorable à la création d'un supermarché de 1420 m² sur la commune de Graulhet. Sur recours présenté par la société Graulhet Distribution, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 6 juillet 2016, donné un avis défavorable au projet. La société Lidl a alors présenté une nouvelle demande de permis de construire un bâtiment identique au précédent projet, mais comportant une surface commerciale inférieure à 1000 m². Par un arrêté du 16 novembre 2016, le maire de Graulhet a accordé le permis de construire sollicité.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête, enregistrée le 10 janvier 2017, la société Graulhet Distribution demande à la cour d'annuler le permis de construire du 16 novembre 2016 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Elle soutient que :
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant d'inclure dans la surface de vente une surface voisine " non dédiée ", alors que le permis relevait en réalité des dispositions de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, un concurrent a intérêt à agir. La société LIDL a manifestement détourné la procédure.











Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial(...) ". L'article L.752-1 du code de commerce soumet notamment à une...

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