CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 09/10/2018, 16BX03178, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Record NumberCETATEXT000037489899
Judgement Number16BX03178
Date09 octobre 2018
CounselCORBIER-LABASSE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a placée en congé de maladie ordinaire du 16 janvier au 11 septembre 2012, l'avis du comité départemental du 11 septembre 2012 et le rapport médical établi le 19 juin 2012 par le docteur Arbitre, d'autre part, d'enjoindre au rectorat de Poitiers de reconnaître son aptitude totale à exercer toutes fonctions, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme globale de 233 900 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.

II. Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 septembre 2015 et de condamner l'État à lui verser la somme globale de 233 900 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1300326 et n° 1600163 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2016 et 7 novembre 2017, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de lui accorder un congé de longue maladie ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 233 900 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le recteur s'est estimé lié par l'avis défavorable du comité médical départemental du 11 septembre 2012 pour prendre l'arrêté du 3 octobre 2012 ;
- l'arrêté du 3 octobre 2012 est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 3 octobre 2012 est entaché d'une erreur d'appréciation sur sa capacité à exercer ses fonctions ;
- la décision du 21 novembre 2012 refusant de reconnaître imputable au service sa pathologie d'hyper sensibilité électromagnétique et de dermite des écrans est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun médecin spécialiste de ses affections n'était présent lors de la séance de la commission de réforme qui a rendu son avis le 16 novembre 2012 ;
- le refus implicite est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au recteur de procéder à nouveau à la saisine de la commission de réforme ;
- les troubles de l'hyper-sensibilité électromagnétique sont en lien direct, certain et déterminant avec l'installation du wifi dans l'établissement où elle exerçait et avec ses conditions de travail, de sorte que le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité des décisions litigieuses est fautive ;
- la carence de l'administration à assurer sa sécurité est fautive ;
- elle a été victime de harcèlement moral ;
- elle a subi du fait de ces différentes fautes des préjudices qui doivent être évalués à la somme globale de 233 900 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret...

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