CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 13/06/2017, 15BX01613, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number15BX01613
Record NumberCETATEXT000036739486
Date13 juin 2017
CounselSCP PIELBERG KOLENC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers l'a obligée à reprendre son activité d'aide soignante pour une durée de 20 jours sur la période estivale du 1er juillet au 25 août 2013, ensemble la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours gracieux ainsi que l'article 7 de son contrat de promotion professionnelle prévoyant son rappel en service durant le temps de sa formation signé le 11 janvier 2011.

Par un jugement n° 1301446 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP Pielberg-B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeE... ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit car un agent titulaire en formation professionnelle, même s'il peut avoir le statut d'étudiant, demeure en toute hypothèse un agent de la fonction publique hospitalière en position d'activité, soumis à ce titre à toutes ses obligations professionnelles, notamment pour la détermination de ses congés tels que déterminés par les dispositions de l'article 1er du décret précité du 4 janvier 2002.

La requête a été communiquée à Mme E...pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.

Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'éducation et notamment son article D. 611-2 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers.


Considérant ce qui suit :

1. Mme F...E...qui exerçait les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a suivi, dans le cadre de son droit à formation professionnelle et du dispositif d'études promotionnelles, une formation à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de ce même centre hospitalier. Le directeur du centre hospitalier a demandé, par décision du 24 janvier 2013 confirmée sur recours gracieux le 19 juin 2013, à Mme E... de reprendre son service d'aide-soignante durant une partie de sa période de congés universitaires du 1er juillet au 25 août 2013. Mme E...a sollicité auprès du tribunal administratif de Poitiers l'annulation de ces deux décisions ainsi que de l'article 7 de son contrat d'études promotionnelles, signé avec le centre hospitalier le 11 janvier 2011, en tant qu'il prévoit la possibilité de...

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