CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX00923, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Record NumberCETATEXT000031390034
Date20 octobre 2015
Judgement Number15BX00923
CounselTREBESSES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404189 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur la régularité de la décision :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; en effet, d'une part, le préfet fait état de sa situation personnelle et familiale à l'aune de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et non au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas à justifier, au titre de ces dispositions, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; le préfet commet ainsi une erreur de droit ; d'autre part, la décision révèle un défaut d'examen particulier de la demande ; le préfet n'a pas précisé les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient estimés insuffisants, ni analysé ces justificatifs, notamment ceux qu'il écarte ; il commet une erreur sur la date alléguée d'entrée en France qui n'est pas 2004 mais 2003 et sur sa présence habituelle en France depuis 2012, alors qu'il démontre sa présence en 2010 et 2011 par des documents incontestables ;
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ;

Sur le bien-fondé de la décision :
- il est présent en France depuis 2003, soit depuis onze ans et ne dispose plus d'attache familiale effective au Maroc ; ses parents, sa soeur et ses deux frères résident régulièrement en France ; il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010, soit quatre ans, et justifie de la stabilité et de la réalité de cette vie commune non seulement par des attestations, mais aussi par différents documents pour les années 2012, 2013 et 2014 ; il a tissé des liens personnels et est intégré à la société française ; il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise Viti Vinicole au sein de laquelle il a officiellement débuté une activité professionnelle en juillet 2012 ; son employeur, qui ne lui a payé que très partiellement ses salaires, lui a annoncé en septembre 2013 ne plus pouvoir l'employer ; il a saisi le conseil des...

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