CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17BX03470, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number17BX03470
Record NumberCETATEXT000036667038
Date15 février 2018
CounselREIX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté
du 28 décembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1701789 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, M.B..., représenté par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire, l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisation à travailler.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne disposait pas de promesse d'embauche ;
- la décision susvisée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la mesure d'éloignement :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires...

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