CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 13BX03141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Date26 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032496350
Judgement Number13BX03141
CounselFAURENS-QUESNOT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Spie Sud-Ouest à lui payer une indemnité de 453 101,23 euros en réparation des préjudices résultant des désordres constatés dans le cadre de l'exécution des travaux de construction du pôle de néphrologie hémodialyse et du service réanimation du groupe hospitalier Pellegrin.

Par un jugement n° 1102439 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, rejeté les conclusions de la société Spie Sud-Ouest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mis à sa charge les dépens de l'instance.




Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 novembre 2013, 17 février 2015 et 16 mars 2015, le CHU de Bordeaux, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Spie Sud-Ouest à lui payer une indemnité ;

2°) de condamner la société Spie Sud-Ouest à lui payer la somme de 453 101,23 euros et d'indexer le montant de 423 101,23 euros sur l'indice BT01 du coût de la construction ;

3°) de mettre à la charge de la société Spie Sud-Ouest les dépens de l'instance et la somme de 7 176 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de Me de la Marque, représentant la SAS Spie-Sud-Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 novembre 2003, la Sas Amec Spie Sud-Ouest s'est vu attribuer le lot n° 12 "chauffage-ventilation-désenfumage" du marché conclu avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour la construction du pôle de néphrologie-hémodialyse et d'un service de réanimation. Par un jugement du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté la demande du CHU de Bordeaux tendant à la condamnation de la société Spie Sud-Ouest, sur les terrains de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale, à lui payer une indemnité de 453 101,23 euros en réparation des préjudices résultant des malfaçons constatées, d'autre part, mis...

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