CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 29/02/2016, 13BX03468, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Judgement Number13BX03468
Record NumberCETATEXT000032151008
Date29 février 2016
CounselSELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...X...demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la décision implicite du 28 février 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique a rejeté ses demandes de protection fonctionnelle, de reconnaissance de faits de harcèlement moral et de communication de dossier administratif et médical, d'injonction au directeur du CHU de la Martinique de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle, de produire ses dossiers administratifs et médical et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et de paiement d'une somme globale de 155 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1200390 du 10 octobre 2013, ce tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande communication des dossiers administratif et médical, a condamné le CHU de la Martinique à payer à Mme E...une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2013, et un mémoire en réplique enregistré le 20 avril 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 10 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 28 février 2012 par laquelle le directeur général du CHU de la Martinique a rejeté ses demandes de protection fonctionnelle, de reconnaissance de faits de harcèlement moral et de communication de dossier administratif et médical ;

3°) d'enjoindre au directeur du CHU de la Martinique de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et de prendre ainsi en charge ses frais d'avocat, d'un montant de 10 000 euros, de produire ses dossiers administratifs et médical sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la titulariser et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner le CHU de la Martinique au paiement d'une somme globale de 170 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge du CHU de la Martinique la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1986 ;
- le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2016 :

- le rapport de M. Laurent Pouget ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant le CHU de Martinique.


Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique en qualité d'agent hospitalier contractuel de 1991 au 31 mai 1998, a été nommée agent qualifié des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er juin 1998 par une décision du 17 septembre 1998 du directeur général de l'établissement. Son stage a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'à ce que, par une décision du 11 mars 2002, le directeur général du centre hospitalier y mette un terme à compter du 6 janvier 2002 et prononce son licenciement et sa radiation des cadres à compter de cette même date, au motif d'un abandon de poste. Par un arrêt n° 07BX01164 du 23 mars 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du 11 mars 2002 au motif que les conditions du constat d'un abandon de poste n'était pas réunies et, par un arrêt n° 12BX00246 du 12 mars 2013, a enjoint au CHU de Martinique de réintégrer Mme X...en qualité de stagiaire. Cette dernière a de nouveau saisi entre-temps le tribunal administratif de Fort-de-France, lui demandant, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du CHU de Martinique a rejeté ses demandes du 3 décembre 2011 tendant à la reconnaissance des faits de harcèlement moral sur sa personne et d'octroi de la protection fonctionnelle, à la communication de ses dossiers administratif et médical et à l'octroi d'une indemnité, d'autre part, d'enjoindre audit directeur de lui accorder la protection fonctionnelle, de lui communiquer...

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