CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 09/02/2016, 15BX02924, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Record NumberCETATEXT000032076532
Judgement Number15BX02924
Date09 février 2016
CounselALLENE ONDO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouseA..., agissant en qualité de tuteur de M. B...E..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M.E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502116 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 et par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, MmeA..., agissant en qualité de tuteur de M.E..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502116 du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder immédiatement à la destruction du dossier médical de M. E...détenu par ses services ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience;

Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M.E..., de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France le 19 juillet 2006 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", qui a été...

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