CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 08/10/2019, 19BX00989, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Judgement Number | 19BX00989 |
Record Number | CETATEXT000039203738 |
Date | 08 octobre 2019 |
Counsel | AYMARD |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n°1802630 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, M. A..., représenté par Me Aymard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour repose sur une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 5221-6 et R. 5221-7 du code du travail ; le préfet ne pouvait légalement lui opposer un refus en raison de son âge alors qu'une dérogation est prévue en faveur de certains étrangers ; il devait bénéficier d'une autorisation de travail de plein droit dès lors qu'il justifiait d'un contrat de professionnalisation ;
- compte tenu des termes de sa demande et de la production d'un contrat de professionnalisation, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; il appartenait au préfet d'examiner si les éléments relatifs à sa situation professionnelle pouvaient constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- le refus de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles en France, alors qu'il a été embauché comme plongeur et commis de cuisine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n°1802630 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, M. A..., représenté par Me Aymard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour repose sur une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 5221-6 et R. 5221-7 du code du travail ; le préfet ne pouvait légalement lui opposer un refus en raison de son âge alors qu'une dérogation est prévue en faveur de certains étrangers ; il devait bénéficier d'une autorisation de travail de plein droit dès lors qu'il justifiait d'un contrat de professionnalisation ;
- compte tenu des termes de sa demande et de la production d'un contrat de professionnalisation, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; il appartenait au préfet d'examiner si les éléments relatifs à sa situation professionnelle pouvaient constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- le refus de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles en France, alors qu'il a été embauché comme plongeur et commis de cuisine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI