CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 05/11/2019, 17BX01318, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000039365103
Date05 novembre 2019
Judgement Number17BX01318
CounselCABINET VACARIE & DUVERNEUIL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et le syndicat CGT du personnel du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler d'une part, la décision du 30 mars 2015 par laquelle le directeur du pôle " équipements - hôtellerie - logistique " et le directeur des soins, coordinateur général des soins, du CHU - Hôpitaux de Toulouse, ont procédé au changement d'affectation de M. C... dans le service de réanimation polyvalente de l'Hôpital Purpan, à compter du 7 avril 2015, et d'autre part, la décision du 3 avril 2015 par laquelle le directeur du pôle de ressources humaines du CHU a reporté son changement d'affectation à la date du 9 avril 2015.

Par un jugement n° 1501694 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. C... et du syndicat CGT du personnel du CHU de Toulouse et a mis à la charge de chacun des requérants le paiement au CHU de Toulouse d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2017 et 19 novembre 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 mars 2015 du directeur du pôle " équipements - hôtellerie-logistique " et de la directrice des soins, coordonnatrice générale des soins, du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

3°) en toute hypothèse, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2017 en tant qu'il a mis à sa charge le paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse est irrégulier dès lors qu'il n'a pas examiné et n'a pas soumis au débat contradictoire le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence matérielle du directeur du pôle " équipements- hôtellerie- logistique " (EHL) et de la coordonnatrice des soins du CHU aux fins de signer la décision du 30 mars 2015, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, alors que ce moyen, soulevé dans un mémoire enregistré le 5 octobre 2016, n'était pas inopérant ;
- la mesure qu'il conteste, qui n'est pas suffisamment motivée, ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, mais une sanction disciplinaire déguisée, traduisant un détournement de procédure, dès lors qu'elle faisait suite à un entretien à caractère disciplinaire en date du 18 mars 2015 et qu'elle a pour conséquence de le pénaliser en l'évinçant d'un service pour l'affecter dans un autre service et sur un poste ne correspondant pas à ses compétences ;
- la lettre du directeur des ressources humaines du 3 avril 2015 reportant son changement d'affectation au 9 avril 2015 confirme le caractère disciplinaire de l'entretien du 18 mars 2015 ;
- les motifs tenant, dans cette lettre du 3 avril 2015, à un comportement de sa part qui serait à l'origine d'une désorganisation ou d'une atteinte au bon fonctionnement du service de brancardage ne sont pas établis alors qu'il donnait entière satisfaction dans ses fonctions au sein de ce service, où il a toujours exercé depuis sa nomination en qualité d'aide-soignant ;
- la mesure prise à son encontre n'est pas motivée par l'intérêt du service mais par le souhait d'évincer, de manière discrétionnaire, un agent titulaire de mandats de représentation syndicale au sein d'un service amené à connaître des évolutions prochaines, notamment une perspective d'externalisation partielle ;
- elle traduit, en tout état de cause, une discrimination à son encontre dès lors qu'elle repose sur des faits qui lui sont reprochés dans l'exercice de ses mandats de représentant du personnel et qui sont, de surcroît, matériellement inexacts ; elle révèle ainsi une sanction disciplinaire déguisée, prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
- elle est constitutive également d'un détournement de pouvoir, voire de harcèlement, ainsi qu'en attestent, notamment, la procédure disciplinaire déjà engagée à son encontre au mois de...

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