CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25/02/2020, 18BX00153, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number18BX00153
Record NumberCETATEXT000041662671
Date25 février 2020
CounselSABATTE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du CHU de Toulouse des 4 et 10 février 2015 en tant qu'elles imposent aux agents de prendre leurs jours de congés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) sans leur laisser la possibilité de choisir les dates ou de les accumuler sur leur compte épargne-temps.

Par un jugement n° 1501364 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 21 février 2019, le syndicat général CGT du CHU de Toulouse, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions des 4 et 10 février 2015 du CHU de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en stipulant au point II.2 de la note du 17 décembre 2014 que les 12 jours de RTT à disposition des agents sont intégrés dans le tableau prévisionnel au regard des organisations journalières sous la dénomination de " jours de repos à qualifier ", le CHU a méconnu la règlementation sur le temps de travail et les modalités de mise en oeuvre issues de l'accord local ; ce dernier prévoit en effet que ces jours sont intégrés dans le tableau de service prévisionnel sur la base des demandes préalables formulées par les agents ;
- le tribunal n'a pas pris en compte les exemples concrets des effets des tableaux litigieux sur le pôle de transports pédestres ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les jours de repos au titre des RTT devaient être inclus dans le cycle de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat général CGT du CHU de Toulouse le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les courriers en litige ne s'analysent pas comme des décisions faisant grief ou refusant de modifier la note d'information n° 648 du 17 décembre 2014 ; cette note ne constitue pas davantage une décision faisant grief ;
- la requête est également irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir du représentant du syndicat, faute d'une habilitation par le congrès en l'absence de disposition donnant compétence à la commission exécutive générale pour décider d'ester en justice ;
- les moyens soulevés par le syndicat général CGT ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 février 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 24 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier...

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