CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/05/2020, 19BX00794, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number19BX00794
Record NumberCETATEXT000041893651
Date12 mai 2020
CounselSELARL P. BENDJEBBAR - O. LOPES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des hospitaliers saintais a demandé au tribunal administratif de Poitiers de reconnaître le droit des agents du centre hospitalier de Saintonge au paiement des heures à récupérer leur restant dues au 31 janvier 2010.

Par un jugement n° 1702835 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2019 et le 23 décembre 2019, le syndicat CGT des hospitaliers saintais, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2018 ;

2°) de reconnaître le droit des agents du centre hospitalier de Saintonge au paiement des heures de travail comptabilisées sur le compteur dit " KZ 2009 ", tant sous la forme d'une indemnité compensatrice que de congés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur la question du caractère indéfiniment reportable des congés positionnés sur le compteur KZ 2009 correspondant aux heures à récupérer restant dues aux agents à la date du 31 janvier 2010 lors de la mise en place du nouveau logiciel de gestion du temps de travail ;
- le compteur KZ est constitué d'heures de récupération sans distinction sur la nature du congé dont ces heures de récupération procèdent, ce qui inclut nécessairement des droits à congés annuels, alors que ceux-ci ne peuvent être reportés indéfiniment en dehors du cas particulier des agents en congé de maladie ; ce compteur KZ a, de surcroît, été créé en dehors de tout cadre légal ;
- dès lors que le paiement ou la prise de ces heures de repos ne peuvent être indéfiniment reportés, la cour devra reconnaître le droit des agents au paiement des heures positionnées sur ce compteur KZ 2009 ; l'établissement n'a manifesté aucune intention de solder ces compteurs et ne justifie pas d'un intérêt du service pour refuser le droit de solder ces compteurs ;
- en reportant indéfiniment le droit au paiement des heures de récupération inscrites au compteur KZ 2009, les notes de service n° 15 du 6 août 2012 et n° 19 du 16 février 2016 méconnaissent également le droit au repos et aux loisirs protégé par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le centre hospitalier de Saintonge conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat CGT des hospitaliers saintais le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par une lettre du 4 février 2020, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT des hospitaliers saintais en raison du défaut de qualité pour agir du signataire de sa requête.

Vu la lettre du syndicat CGT des hospitaliers saintais du 10 février 2020, en réponse à la lettre de la cour du 4 février 2020, et les statuts joints.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi...

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