CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29/09/2020, 19BX04856, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000042392501
Date29 septembre 2020
Judgement Number19BX04856
CounselBABOU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903945 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 décembre 2019 et le 28 mai 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de son conseil de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu par la sixième chambre du tribunal qui n'est pas constituée conformément à l'article R. 221-4 du code de justice administrative, l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 21 janvier 2019 prévoyant que le tribunal administratif de Bordeaux est constitué de cinq chambres ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dès lors que sa demande n'a pas été examinée au regard de l'article 9 de l'accord franco-marocain ;
- il révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur la demande d'autorisation de travail devait être adressée à l'employeur et à lui-même, en application de l'article R. 5221-17 du code du travail ; il a été privé de la possibilité d'effectuer un recours contre cette décision, ce qui a influé sur le sens de la décision et l'a privé d'une garantie ; il n'en a pas davantage connu les motifs, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision de refus d'autorisation de travail prise par la DIRECCTE étant illégale, elle prive de base légale l'arrêté attaqué ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'exception d'illégalité est recevable ;
-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui être opposé l'absence de visa de long séjour alors qu'il est en France depuis 6 ans, non plus que l'avis négatif de la DIRECCTE du 15 mars 2019, qui ne lie pas le préfet, ou l'absence de contrat visé par ce service dès lors que le préfet a entendu appliquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis six ans, que l'essentiel de ses attaches familiales y résident, notamment son épouse espagnole, quatre de ses frères et soeurs, dont deux sont français, et sa mère, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. E... ne sont pas fondés pour les motifs développés dans son mémoire de première instance, qu'elle joint.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... G...,
- et les observations de Me B..., représentant M. E....


Considérant ce qui suit :

1. M E..., ressortissant marocain né le 6 janvier 1980, est entré en France en 2013, selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de séjour temporaire belge. Après avoir épousé le 11 février 2017 une ressortissante espagnole, il a sollicité en...

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