CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 16BX03831, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number16BX03831
Date20 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037881879
CounselDAUVERGNE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Chatel Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, d'une part, des rappels d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 et du 1er avril 2004 au 31 octobre 2006, par un avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 2010, pour un montant total de 328 683 euros et, d'autre part, des rappels de retenue à la source et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des mêmes périodes par deux avis de mise en recouvrement en date des 27 juillet et 8 décembre 2010, pour un montant total de 1 008 939 euros.

Par un jugement n° 1302371 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, la société Chatel Immobilier, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tableau de synthèse des conséquences financières du 21 octobre 2010 ne mentionne pas la retenue à la source pratiquée sur les distributions vers Oro Group Finances SL pour un montant de 3 300 000 euros, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; elle a été privée d'une garantie essentielle dans la mesure où les sommes mises en recouvrement diffèrent sensiblement des montants notifiés dans les dernières conséquences financières ;
- les dépenses réintégrées par l'administration sont déductibles ; les trajets effectués correspondent bien à des déplacements liés à son activité, dont les raisons et les justificatifs ont été fournis en réponse à la proposition de rectification ; le mode de déplacement en avion n'était pas incohérent au regard de la distance séparant le domicile de M. Chatel du lieu où se situent les immeubles commerciaux loués par sa société, d'autant plus que ces trajets n'étaient pas desservis par les transports en commun ; les frais engagés correspondent soit à la gestion du patrimoine immobilier existant, soit à de la prospection commerciale ; les frais engagés pour les déplacements entre le domicile privé du gérant et son lieu de travail sont des charges déductibles des bénéfices, conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; la taxe sur la valeur ajoutée doit à tout le moins être admise en déduction des résultats à soumettre à l'impôt sur les sociétés, la charge étant à comptabiliser toutes taxes comprises ;
- la somme de 22 056 euros correspondant à une facture de formation au pilotage pour M. Chatel permet à celui-ci de se rendre aux rendez-vous avec les investisseurs, les clients et les différents partenaires dans des conditions de rapidité et de sécurité que n'offrent pas les transports ferroviaires ou les lignes existantes ; la taxe sur la valeur ajoutée rejetée par le service des impôts doit également être admise en charge déductible des résultats à soumettre à l'impôt sur les sociétés ;
- en ce qui concerne les remboursements de frais exposés par M. Chatel pour 21 000 euros en 2005 et 25 000 euros en 2006, la société ayant eu, sur la période vérifiée, une activité de location et gestion d'un parc immobilier, il est normal que son directeur ait eu à se déplacer afin de rencontrer les locataires, fournisseurs, partenaires financiers ; s'agissant de remboursements de frais calculés sur la base du tarif fourni par l'administration, il n'est nullement incohérent que les relevés bancaires de M. Chatel ne retracent pas les montants comptabilisés en charge ; s'agissant de la concordance, à certaines dates, entre des frais kilométriques et des vols en avion, MmeC..., compagne de M. Chatel, qui a exercé un mandat de dirigeante dans la société de 2002 à 2004, a continué à participer à l'activité de cette dernière, en assumant une partie des rendez-vous professionnels, et s'est servie à cet effet de son véhicule ; les remboursements de frais de réception, cadeaux, d'un montant de 3 732 euros, dont les justificatifs ont été produits, ne représentent ni une charge excessive, ni un caractère anormal ; le tribunal a omis de statuer sur ce dernier point ;
- la facture de la société Kugelfin SA pour 427 500 euros en 2006 concerne le paiement d'une commission sur la vente de l'immeuble " Espace Cristal " à Pau ; les discussions entre M. Chatel et le représentant de Kugelfin SA ont permis d'établir à la fois la marge de négociation et le prix de vente attendu, ainsi que les caractéristiques du bien ; l'essentiel du travail du courtier consistait en une présentation de clients potentiels et s'est effectué par téléphone ; cette mise en relation a débouché sur la vente de l'immeuble, le 25 octobre 2006, à la SCI Cristal Immo, pour un prix de vente de 4 500 000 euros ; une commission de 9,5 % du prix de vente a alors été facturée par la société Kugelfin à la société Chatel Immobilier par facture du 10 octobre 2006 et payée directement sur le prix de vente par le notaire, à la société Kugelfin ; la société Chatel Immobilier ne nie nullement avoir eu recours parallèlement aux services de la société Midi 2I, mais pour multiplier les chances de trouver un acquéreur, elle a également fait appel à Kugelfin SA ; la société Chatel Immobilier a d'ailleurs fourni au service des impôts une attestation, établie par M. E...-A...B..., directeur du développement de la société Midi 2I, qui atteste de l'intervention de la société Kugelfin dans la transaction réalisée ;
- le paiement de la facture de 427 500 euros ne saurait être requalifié en revenu distribué soumis à la retenue à la source car il s'agit d'un produit d'exploitation taxable selon l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse ; il ne peut donc faire l'objet d'une retenue à la source ;
- la facture de 69 000 euros émise par la société Oro Group Finances SL, le 10 février 2005, correspond aux honoraires de cette dernière dans le cadre de la vente de l'immeuble de bureaux situé à Pau à la SCI des Dames, le 1er février 2005 ; M. Chatel, président de la société Oro Group Finances, a assuré des travaux d'étude, de rédaction et de mise au point des différents éléments de la cession qui correspondent à des frais de recherches et de développement, d'instauration d'un plan de commercialisation, de gestion et de voyages ;
- la retenue à la source n'est pas applicable sur la facture de 69 000 euros, d'une part, en raison de la nature de la prestation rémunérée puisqu'il s'agit d'une prestation de services effective correspondant à la définition de l'article 7 de la convention fiscale franco-espagnole, d'autre part, la société Oro Group Finances SL est la maison mère de la SAS Chatel Immobilier ; si l'administration écarte l'article 10 de la convention en alléguant que la société Oro Group Finances SL ne serait pas le bénéficiaire effectif des sommes réputées distribuées, cette position est en contradiction avec les constats effectués par le service des impôts à l'appui de sa démonstration ; le service a en effet relevé que les 69 000 euros avaient servi à l'acquisition, par Oro Group Finances, d'un véhicule de type Porsche Cayenne ;
- l'administration ne peut assujettir à la retenue à la source les distributions servies à la société Oro Group Finances pour des montants de 200 000 euros, 214 000 euros, 60 000 euros et 15 000 euros, le 27 mai 2005, le 21 juin 2005, le 5 avril 2006 et le 23 mai 2006, puisque la société Oro Group Finances SL en est la bénéficiaire effective ; elle a utilisé ces distributions dans des placements rémunérés, pendant pratiquement un an, avant de les transférer en tout ou partie à d'autres sociétés du groupe de M. Chatel et sa compagne, qui les ont également placées contre rémunération ; elle a supporté l'impôt sur les sociétés en Espagne au titre de ces dividendes perçus de sa fille ; les sommes distribuées ont servi à constituer de la trésorerie à des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en Espagne, qui n'est pas un paradis fiscal ; les sommes ont ensuite été remboursées à la société Chatel Immobilier ; il n'y a pas eu de distributions à des personnes physiques ; la convention fiscale franco-espagnole doit donc s'appliquer ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sauraient s'appliquer alors qu'elle a appliqué la convention fiscale franco-espagnole et que l'administration peine à en appliquer les stipulations puisqu'elle a opéré un revirement de position.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- l'administration a régulièrement informé la société des conséquences financières des rectifications proposées, notamment par la réponse aux observations du contribuable, par un courrier d'information du 2 février 2010 et par une lettre adressée le 21 octobre 2010 ;
- la société n'a présenté aucun justificatif permettant de rattacher la location d'avions à l'activité de l'entreprise ; l'analyse du carnet de vol de l'avion Cessna 525 Citation immatriculé LX-LOV appartenant à la société...

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