CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2018, 18BX01069, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUGET L.
Record NumberCETATEXT000037271325
Judgement Number18BX01069
Date27 juillet 2018
CounselDIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1704080 du 23 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2018 et 31 mai 2018, M.A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- seule une formation collégiale du tribunal était compétente pour statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour ; le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont insuffisamment motivées en fait ;
- le refus de séjour a été pris l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'établit pas, ainsi que l'exige l'article 47 du code civil, avoir procédé aux vérifications utiles auprès des autorités étrangères compétentes ;
- le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repose sur une erreur de droit et une erreur de fait ; il ne conteste pas avoir sollicité le 12 septembre 2011 la délivrance d'un visa sous une autre identité ; il a cependant renouvelé sa demande de visa en 2016, sous couvert de sa véritable identité ; la réponse qui aurait été apportée au consul général de France à Bamako n'est pas produite ; ainsi, seul le consul général de France a déclaré son acte de naissance apocryphe ; un passeport biométrique lui a été délivré par les autorités consulaires maliennes ; il produit en outre deux extraits de naissance légalisés et sa carte d'identité consulaire ; le juge des enfants a ordonné le maintien de sa prise en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance sans ordonner la moindre mesure d'investigation ; il établit ainsi être né le 10 août 1999 ; il justifie en outre suivre, à la date de l'arrêté, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; il poursuit ses études malgré l'intervention de l'arrêté ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il est orphelin ; il est entré en France à l'âge de 15 ans, est inséré en France et n'a plus de lien avec son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2018 à 12h00.


M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du...

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