CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2018, 18BX01069, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POUGET L. |
Record Number | CETATEXT000037271325 |
Judgement Number | 18BX01069 |
Date | 27 juillet 2018 |
Counsel | DIALEKTIK AVOCATS AARPI |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1704080 du 23 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2018 et 31 mai 2018, M.A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- seule une formation collégiale du tribunal était compétente pour statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour ; le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont insuffisamment motivées en fait ;
- le refus de séjour a été pris l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'établit pas, ainsi que l'exige l'article 47 du code civil, avoir procédé aux vérifications utiles auprès des autorités étrangères compétentes ;
- le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repose sur une erreur de droit et une erreur de fait ; il ne conteste pas avoir sollicité le 12 septembre 2011 la délivrance d'un visa sous une autre identité ; il a cependant renouvelé sa demande de visa en 2016, sous couvert de sa véritable identité ; la réponse qui aurait été apportée au consul général de France à Bamako n'est pas produite ; ainsi, seul le consul général de France a déclaré son acte de naissance apocryphe ; un passeport biométrique lui a été délivré par les autorités consulaires maliennes ; il produit en outre deux extraits de naissance légalisés et sa carte d'identité consulaire ; le juge des enfants a ordonné le maintien de sa prise en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance sans ordonner la moindre mesure d'investigation ; il établit ainsi être né le 10 août 1999 ; il justifie en outre suivre, à la date de l'arrêté, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; il poursuit ses études malgré l'intervention de l'arrêté ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il est orphelin ; il est entré en France à l'âge de 15 ans, est inséré en France et n'a plus de lien avec son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2018 à 12h00.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1704080 du 23 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2018 et 31 mai 2018, M.A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- seule une formation collégiale du tribunal était compétente pour statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour ; le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont insuffisamment motivées en fait ;
- le refus de séjour a été pris l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'établit pas, ainsi que l'exige l'article 47 du code civil, avoir procédé aux vérifications utiles auprès des autorités étrangères compétentes ;
- le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repose sur une erreur de droit et une erreur de fait ; il ne conteste pas avoir sollicité le 12 septembre 2011 la délivrance d'un visa sous une autre identité ; il a cependant renouvelé sa demande de visa en 2016, sous couvert de sa véritable identité ; la réponse qui aurait été apportée au consul général de France à Bamako n'est pas produite ; ainsi, seul le consul général de France a déclaré son acte de naissance apocryphe ; un passeport biométrique lui a été délivré par les autorités consulaires maliennes ; il produit en outre deux extraits de naissance légalisés et sa carte d'identité consulaire ; le juge des enfants a ordonné le maintien de sa prise en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance sans ordonner la moindre mesure d'investigation ; il établit ainsi être né le 10 août 1999 ; il justifie en outre suivre, à la date de l'arrêté, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; il poursuit ses études malgré l'intervention de l'arrêté ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il est orphelin ; il est entré en France à l'âge de 15 ans, est inséré en France et n'a plus de lien avec son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2018 à 12h00.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du...
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