CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2019, 17BX00607, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000038159033
Judgement Number17BX00607
Date21 février 2019
CounselBENESTY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 2 décembre 2015 par laquelle le directeur des finances publiques de la Guyane a refusé de valider huit documents d'arpentage et d'enjoindre au dit directeur de lui délivrer ces documents validés, sous astreinte.

Par un jugement n° 1600056 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du directeur des finances publiques de la Guyane du 2 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au directeur des finances publiques de la Guyane de lui délivrer les huit documents d'arpentage sollicités dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le monopole des géomètres experts est inopposable aux travaux incombant aux services publics pour leurs besoins ;
- les articles 25 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ne sont pas applicables en Guyane, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- les documents sollicités n'avaient pas pour but ou pour fonction, à la date de leur rédaction, de définir la limite entre deux fonds appartenant à des propriétaires différents ; ils entraient donc dans le champ de son agrément et ne nécessitaient pas l'intervention d'un géomètre-expert ;
- la décision contestée retire une autorisation administrative créatrice de droits et ne pouvait donc intervenir sans qu'il soit mis en mesure de présenter des observations, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 30 juillet 2010 pris en application de l'article 6 du décret du 30 avril 1955 n'est pas applicable en Guyane ; le § 120 de l'instruction CAD-MAJ-10-10 ne l'est pas davantage ; les règles applicables sont exclusivement celles du décret n° 75-605 du 21 avril 1975 ; il en ressort que les personnes agréées par le préfet disposent de fonctions et pouvoirs identiques aux agents du cadastre ;
- en l'espèce, les documents ne confiaient que le réagencement de la propriété publique ; ils ne sont pas annexés à l'acte administratif de cession ; ils ne se réfèrent à aucun document d'arpentage qui pourrait être assimilé à une définition de limites entre les parties ; en conséquence, ils n'entrent pas, en tout état de cause, dans la catégorie des documents d'arpentage portant changement de limites de propriété et accompagnant ou destinés à accompagner un acte notarié ou administratif ;
- la décision viole également la loi du 7 mai 1946, d'une part en étendant le domaine du monopole qu'elle institue, d'autre part en méconnaissant les exceptions légales à ce monopole.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics (direction générale des finances publiques), conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le moyen sur lequel le tribunal s'est abstenu de statuer est inopérant, et il n'en résulte donc aucune irrégularité du jugement ;
- si le décret de 1955 et l'arrêté de 2010 ne sont pas applicables, il en va différemment...

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