CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16BX04080, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000037445645
Judgement Number16BX04080
Date27 septembre 2018
CounselSCP TZA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA BPI France Financement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 juillet 2015, publiée le 15 juin 2016, par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de la Gironde a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels pour ce département.

Par un jugement n° 1603380 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2017, la SA BPI France Financement, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Gironde du 3 juillet 2015 portant fixation des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle est propriétaire d'un entrepôt et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales et qu'elles aient exercé leurs compétences ;
- la décision attaquée de la CDIDL méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; dans de nombreuses catégories, comme les catégories " BUR 1 ", " HOT 2 ", " MAG 7 " et " CLI 3 " , il existait un nombre suffisant de locaux pour obtenir un tarif moyen ; la méthode de comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas prévue par les textes et n'était pas appropriée, dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intérêt à agir de la société requérante est contestable et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 27 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2018 à 12h00 heures.

Un mémoire présenté pour la SA BPI France Financement, enregistré le 5 février 2018, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ;
- le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ;
- le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz...

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