CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 15BX02822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUGET L.
Date28 décembre 2017
Judgement Number15BX02822
Record NumberCETATEXT000036485947
CounselDANA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Herriari Begira a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1301555,1301556 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a :
- constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré qui avaient été appliquées à cette société, tant aux droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 qu'aux droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
- déchargé la société Herriari Begira des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à concurrence de la réduction d'imposition qui résulte de la fixation à 393 261,70 euros du coût de revient total des programmes " Bichipau " et " rue de la gare " ;
- déchargé la société du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à concurrence de la réduction d'imposition qui résulte de la fixation à 75 501 euros de la taxe déductible sur les programmes " Bichipau " et " rue de la gare " ;
- mis à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2015, et des mémoires présentés les 1er septembre 2015, 25 septembre 2015, 8 février 2016 et 25 juillet 2016, et des pièces nouvelles enregistrées les 28 septembre et 14 décembre 2015, la société Herriari Begira, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2015 ;

2°) de lui accorder la décharger des impositions demeurant en litige, à savoir d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 280 586 euros et 10 704euros, et d'autre part, le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à hauteur de 135 375 euros ;

3°) d'ordonner une expertise pour déterminer les factures se rapportant à des travaux effectués sur les constructions qu'il a finalement cédées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure.

Elle s'en rapporte aux moyens présentés en première instance et soutient que :
- la procédure de vérification est irrégulière et méconnaît les droits du contribuable vérifié ;
- en effet, l'administration ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas tenu de comptabilité d'engagement, et ne pouvait, en conséquence, dresser à son encontre un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 28 juillet 2011 ;
- l'activité de la société ne pouvait être requalifiée d'activité industrielle et commerciale ; à la suite de cette requalification, et alors qu'elle n'avait procédé qu'à une comptabilité de famille, elle a fait établir une comptabilité d'engagement afin de répondre aux propositions de redressement qui lui ont été adressées ; cette comptabilité a d'ailleurs été certifiée par l'expert comptable ; l'administration ne pouvait donc écarter les documents comptables qu'elle avait présentés au seul motif qu'ils portaient la mention " provisoire " ; la vérificatrice aurait dû se fonder sur l'ensemble des pièces fournies et en particulier les factures, le grand livre, les journaux et la balance ;
- l'administration n'a pas suffisamment motivé ses propositions de rectifications et n'a notamment pas indiqué les textes fiscaux dont elle entendait se prévaloir, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; cette insuffisance de motivation ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ;
- la SCI, qui a pour objet la location de locaux nus à usage d'habitation non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n'a pas d'activité taxable et l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne qualifiant pas la nature des prestations qu'elle entendait soumettre à la TVA sans en apporter la preuve ; l'administration n'a jamais indiqué ni même démontré quelle autre activité économique était développée par la SCI, susceptible d'être soumise à la TVA sur le fondement de l'article 256 IV 1° du CGI ; n'ayant pas non plus recherché l'origine des encaissements, elle ne pouvait les soumettre à la TVA ;
- malgré ses demandes téléphoniques, et contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle n'a jamais obtenu de rendez-vous avec l'interlocuteur départemental à Bayonne, alors qu'elle avait sollicité cet entretien avant la mise en recouvrement ;
- l'activité de la société consiste en la location de locaux nus à usage d'habitation, dès leur création ; cette activité n'était pas soumise à la TVA et impliquait la tenue d'une comptabilité en revenus fonciers ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, la SCI n'a pas cherché à tirer profit d'opérations commerciales ; elle a construit des appartements en vue de les louer, ainsi qu'en attestent les mandats donnés à des agences et le fait qu'ils aient été loués durant quelques années ; ce n'est qu'à la suite d'un contentieux bancaire avec sa banque qu'elle a été contrainte de céder, en 2008, certains de ses biens immobiliers ; au moment de l'acquisition des terrains et de la réalisation des constructions, elle n'avait pas l'intention de réaliser des opérations commerciales ;
- l'administration n'a pas retenu toutes les charges déductibles du bénéfice net ;
- conformément aux articles 38, 38 ter et 38 nonies de l'annexe III au CGI, s'il est exact que les travaux doivent être intégrés dans les stocks, l'administration puis le tribunal ont commis une erreur d'appréciation dans la détermination du résultat de la société ; au 31 décembre 2008, le stock devait être calculé en diminuant la valeur du stock au 1er janvier 2008 du prix de revient des lots vendus au cours de l'exercice et en ajoutant les frais et impenses engagés au cours de l'année 2008 ;
- son résultat imposable est de 184 364 euros ; elle ne saurait donc faire l'objet d'un redressement supplémentaire au titre des stocks dans la mesure où l'administration a omis le stock de départ à l'ouverture de la période vérifiée ; le coût de revient des trois appartements en stock a été déterminé par rapport aux factures antérieures à 2008 ; or, seule la variation de stock a une incidence sur le résultat et le stock a diminué au 31 décembre 2008 ;
- le tribunal a estimé que certaines factures et frais étaient justifiés mais qu'ils ne pouvaient être pris en compte faute d'être rattachables à la comptabilité de la société alors que ces frais et factures étaient constitutifs de charges directement liées aux constructions réalisées ;
- il en est de même des crédits de comptes bancaires apparus à la vérification en 2008 et 2009, pour les montants respectifs de 345 028 euros et 51 261 euros, lesquels ne pouvaient être réintégrés aux résultats imposables dès lors qu'ils n'étaient pas en lien avec une activité de prestations de services autre que la location de l'immobilier qui n'est pas imposable à la TVA ;
- pour 2008, ils correspondent notamment à un produit de placement de la BNP pour un montant de 142 221,20 euros destiné à couvrir un découvert bancaire ; il s'agit de placements financiers exonérés de TVA dans la mesure où les opérations de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds commun de créances sont exonérées de TVA ), de même que les opérations de nature bancaire ou financière, en application de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) ; ces sommes proviennent également de chèques personnels déposés par M.E..., le gérant, sur son compte courant d'associé, pour un montant de 164 578 euros ; ils proviennent également de loyers d'appartements pour un montant de 49 403 euros, d'un acompte d'acquisition de logement versé par M. C...pour un montant de 35 000 euros, dont la finalité était de permettre à l'intéressé de prendre possession du bien sans payer de loyer jusqu'à la date de la vente, de deux acomptes de 5 000 euros chacun à la signature du compromis de vente d'un terrain, de chèques impayés pour 1 457 euros et d'un chèque de société pour loyer dû de 5 400 euros ;
- pour 2009, ces crédits proviennent de loyers non imposables pour un montant de 7 800 euros ;
- les factures de nature à justifier la déductibilité de la TVA auraient du être retenues également ;
- l'inspectrice n'a pas pris en considération l'ensemble des charges ;
- le prix de revient présenté par l'inspectrice ne correspond pas à la ventilation entre les deux opérations immobilières et s'avère très difficile à comprendre ;
- s'agissant de la vente " chemin Bichipau ", la vérificatrice n'a pas pris en considération certaines factures alors que leur date et contenu permettaient de les rattacher à chacune des opérations ; cette omission modifie le prix de revient et la TVA déductible. Elle n'a réalisé aucune plus-value sur cette cession immobilière dans la mesure où le prix de revient corrigé HT était de 164 919 euros et le prix de vente HT s'élevait à 164 799 euros ;
- s'agissant du programme " rue de la gare ", deux factures du constructeur Egin Hemen n'ont pas été prises en considération dans le coût de la construction. Or, la facture de construction ne concerne pas les travaux de finition, les...

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