CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2017, 17BX00296, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX00296
Date30 juin 2017
Record NumberCETATEXT000035098761
CounselESCUDIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603192 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2017 et 10 février 2017, M. A..., représenté par Me Escudier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de refus de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré régulièrement sur le territoire français et a séjourné régulièrement sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " jusqu'au 30 novembre 2013 ; il n'a pu solliciter le renouvellement de ce titre en raison de la perte de son passeport ; il vit en France depuis onze ans et y a tissé des liens ; il n'a pas revu les membres de sa famille vivant au Sénégal depuis onze ans et dispose d'attaches familiales en France, notamment trois de ses cousins dont il est proche ; il est parfaitement inséré dans la société française ; il a obtenu une licence en anglais et un master en communication, tout en travaillant dans les secteurs de la sécurité et de la restauration ; à l'issue de ses études, il a tenté de monter une start-up en communication ; il a un logement, sa situation financière est stable et il dispose d'une promesse d'embauche pour occuper un emploi à temps complet ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail en refusant de l'autoriser à travailler ; il dispose d'une promesse d'embauche comme agent de sécurité, métier qui connait des difficultés de recrutement, notamment dans la région toulousaine, et pour l'exercice duquel il justifie d'une expérience professionnelle, ayant été successivement employé par les agences Sedecom Sécurité, Polyservice et Midi Protect ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, en vertu desquelles il avait droit, en tant qu'agent de sécurité, à une carte de séjour en qualité de salarié ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, et sa rédaction révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité.

Par une ordonnance du 13 mars 2017, la clôture...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT