CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17BX03391, 17BX03392, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date22 février 2018
Record NumberCETATEXT000036636987
Judgement Number17BX03391, 17BX03392
CounselTREBESSES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...et Mme A...B...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les nos 1600307 et 1600308, d'annuler les décisions du 13 janvier 2016 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Par un jugement nos 1600307,1600308 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2017, sous le n° 17BX03391, Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 13 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; la mention liée à la détention d'un titre de séjour italien a été déterminante dans le refus du préfet de faire droit à leur demande dans la mesure où il en a déduit qu'ils ne justifiaient pas d'une résidence habituelle et durable en France depuis cinq ans, alors qu'ils avaient produit des pièces de nature à démontrer leur présence en France depuis 2010 ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'elle ne justifierait pas d'une présence d'au moins cinq ans en France ; contrairement aux mentions de l'arrêté, sa famille a quitté l'Italie en 2009, et non en 2012 ; les documents médicaux et les certificats de scolarité de leur enfant depuis 2010 sont des documents probants qui témoignent de la durée de leur présence en France ; Il n'existe pas de contradiction entre les deux certificats attestant de la scolarité de leur fils en classe de grande section de maternelle pendant l'année scolaire 2012-2013 ; leur fils, Adam, a seulement changé d'école quelques mois, pour s'adapter à leur déménagement à Talence ; Ils n'ont pas de domicile en Italie et y ont uniquement déclaré leur second fils pour qu'il puisse y obtenir un titre de séjour ; son titre de séjour lui a été délivré automatiquement sans qu'elle ait eu à produire de justificatif d'adresse ; son époux ayant perdu son titre de séjour à Bordeaux, il a été contraint d'en solliciter un nouveau auprès des autorités italiennes le 27 septembre 2011 ; Ils n'ont donc pas obtenu ces titres de séjour en raison d'une résidence habituelle en Italie depuis plus de cinq ans ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants depuis 2009 ; ses parents et ses deux frères sont français et sa soeur est titulaire d'une carte de résident ; ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Italie, pays qu'ils ont quitté en 2009 ; il résident en Europe depuis plus de vingt ans et sont parfaitement intégrés en France ;
- cette décision méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son fils aîné est scolarisé en France depuis cinq ans ; il est entouré, sur le territoire national, de ses grands-parents maternels et des autres membres de sa famille.

Par une ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12 heures.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme E...en s'en rapportant...

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