CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16BX00123, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DE MALAFOSSE |
Record Number | CETATEXT000036693713 |
Date | 08 mars 2018 |
Judgement Number | 16BX00123 |
Counsel | DONCE-BEROUJON |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le vice-recteur de Mayotte a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste et l'a radié, à compter du 13 janvier 2014, des cadres des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
Par un jugement n° 1400361 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, et des mémoires présentés les 14 juin et 13 juillet 2017, M.A..., représenté respectivement par Me B...puis par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au vice-recteur de Mayotte de le réintégrer dans le département du Morbihan et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure de radiation est entachée d'un vice de procédure ; en effet, il a été placé en congé de maladie du 2 juillet 2012 au 20 août 2013 ; or, si le vice-recteur a saisi une première fois le comité médical le 5 février 2013, cet organisme a émis un avis tardif, le 5 septembre suivant, et incomplet puisqu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'une reprise de ses fonctions ; de plus, le comité médical aurait dû, ainsi que l'exigent les textes en vigueur, être à nouveau saisi sur son aptitude à reprendre son poste après une période de congé maladie de treize mois consécutifs ;
- l'arrêté du 29 octobre 2013 l'autorisant à reprendre ses fonctions le 20 août 2013 doit être considéré comme inexistant ou, du moins, irrégulier ; cet acte ne lui a jamais été notifié ; il vise l'avis du comité médical du 5 septembre 2013 alors que celui-ci ne se prononçait pas sur son aptitude à reprendre ses fonctions et qu'il est, par ailleurs, sans lien avec une éventuelle réintégration ; en outre, cet arrêté paraît lui accorder un congé de longue maladie ;
- l'administration a édicté cet arrêté sans aucune autorisation médicale préalable ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le certificat médical en date du 30 décembre 2013, qu'il a lui-même produit, ne saurait régulariser cet arrêté, d'autant que ce document est postérieur à la décision de réintégration et à la mise en demeure de reprise de poste datée du 23 décembre 2013 ;
- cette mise en demeure est irrégulière tant sur la forme que sur le fond ; elle ne vise pas l'arrêté du 29 octobre 2013 et précise, contrairement à ce qui était mentionné dans cet acte, qu'il ne relève pas d'un congé de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le vice-recteur de Mayotte a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste et l'a radié, à compter du 13 janvier 2014, des cadres des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
Par un jugement n° 1400361 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, et des mémoires présentés les 14 juin et 13 juillet 2017, M.A..., représenté respectivement par Me B...puis par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au vice-recteur de Mayotte de le réintégrer dans le département du Morbihan et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure de radiation est entachée d'un vice de procédure ; en effet, il a été placé en congé de maladie du 2 juillet 2012 au 20 août 2013 ; or, si le vice-recteur a saisi une première fois le comité médical le 5 février 2013, cet organisme a émis un avis tardif, le 5 septembre suivant, et incomplet puisqu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'une reprise de ses fonctions ; de plus, le comité médical aurait dû, ainsi que l'exigent les textes en vigueur, être à nouveau saisi sur son aptitude à reprendre son poste après une période de congé maladie de treize mois consécutifs ;
- l'arrêté du 29 octobre 2013 l'autorisant à reprendre ses fonctions le 20 août 2013 doit être considéré comme inexistant ou, du moins, irrégulier ; cet acte ne lui a jamais été notifié ; il vise l'avis du comité médical du 5 septembre 2013 alors que celui-ci ne se prononçait pas sur son aptitude à reprendre ses fonctions et qu'il est, par ailleurs, sans lien avec une éventuelle réintégration ; en outre, cet arrêté paraît lui accorder un congé de longue maladie ;
- l'administration a édicté cet arrêté sans aucune autorisation médicale préalable ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le certificat médical en date du 30 décembre 2013, qu'il a lui-même produit, ne saurait régulariser cet arrêté, d'autant que ce document est postérieur à la décision de réintégration et à la mise en demeure de reprise de poste datée du 23 décembre 2013 ;
- cette mise en demeure est irrégulière tant sur la forme que sur le fond ; elle ne vise pas l'arrêté du 29 octobre 2013 et précise, contrairement à ce qui était mentionné dans cet acte, qu'il ne relève pas d'un congé de...
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