CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/02/2016, 14BX01445, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number14BX01445
Record NumberCETATEXT000032095557
Date16 février 2016
CounselSELARL DA SILVA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sas Van de Velde Matériels et Services Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201789 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 mai 2014 et 3 décembre, la Sas Van de Velde Matériels et Services Travaux Publics, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 14 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel.
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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La Sas Van de Velde Matériels et Services Travaux Publics a pour activité l'achat, la vente et la location de matériels de travaux publics. Au titre de son activité de location de matériels de travaux publics, les matériels proposés aux clients sont mis à sa disposition dans le cadre de contrats qualifiés de " location financière ", conclus avec des établissements financiers. La Sas Van de Velde Matériels et Services Travaux Publics a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant notamment sur la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009. L'administration fiscale a considéré que certains montants qu'elle déduit de sa base imposable, notamment les " loyers " versés aux établissements financiers, l'avaient été à tort, au regard des dispositions alors applicables de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Elle a donc rehaussé le montant de la valeur ajoutée produite par la société au titre des années contrôlées. La Sas Van de Velde Matériels et Services Travaux Publics fait appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments de cotisations minimales de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 par un avis de mise en recouvrement émis le 11 juin 2012. Elle conteste aussi, pour la première fois en appel, la régularité de l'avis de mise en recouvrement établi le 23 avril 2014, relatif aux intérêts de retard.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La Sas Van de Velde Matériels et Services Travaux Publics soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tenant à la qualification juridique des contrats qu'elle a conclus avec des établissements financiers. La question de la qualification juridique desdits contrats ne constitue cependant pas un moyen en soi mais un argument juridique à l'appui du moyen selon lequel la société entrerait dans le cadre des prévisions de l'instruction ministérielle 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relative à la taxe professionnelle et serait ainsi fondée à déduire, de la valeur ajoutée servant à déterminer le plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle, les loyers qu'elle verse aux propriétaires des biens qu'elle donne en sous-location. Or, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, au point 5 du jugement, sur la nature des contrats en cause et les ont considérés comme des contrats de location de plus six mois ou des contrats assimilables à des contrats de crédit-bail ou de vente à tempérament. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont qualifié juridiquement la nature des relations contractuelles existant entre celle-ci et les établissements financiers mettant à disposition les matériels et ont déduit de cette qualification que les loyers versés aux établissements financiers cocontractants n'étaient pas déductibles de la valeur ajoutée, produite...

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