CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2019, 17BX03546, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Judgement Number17BX03546
Record NumberCETATEXT000038703793
Date28 juin 2019
CounselCABINET URBI & ORBI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2014 et du 12 novembre 2014 par lesquels le maire de la commune de Roquefort-sur-Garonne a mis fin à sa période de stage, a prononcé son licenciement et l'a radiée des cadres, ainsi que la décision du 16 février 2015 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans son emploi à compter du 1er octobre 2014 en reconstituant sa carrière.

Par un jugement n° 1501838, 1501839, du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 novembre 2014 du maire de la commune de Roquefort-sur-Garonne en tant qu'elle prononce le licenciement de MmeB..., ainsi que la décision du 16 février 2015 rejetant le recours gracieux de cette dernière, et a enjoint à la commune de Roquefort-sur-Garonne de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2018, la commune de Roquefort-sur-Garonne, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le juge administratif exerce un contrôle restreint sur une décision de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ; or, le tribunal a exercé un contrôle normal ne relevant pas de son office ;
- l'arrêté de licenciement n'avait pas à être motivé ; au demeurant, il est suffisamment motivé ;
- les faits relevés à l'encontre de l'intéressée, matériellement établis, caractérisent une insuffisance professionnelle ; en effet, elle n'était pas autorisée à introduire son époux dans les locaux du service, elle-même n'était pas autorisée à s'y trouver en dehors des heures de service, elle a omis de verrouiller la salle du coffre-fort et le coffre, enfin elle a commis des erreurs dans la tenue de la comptabilité ;
- au regard de l'ensemble de ces éléments, sa non-titularisation était justifiée et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; les attestations que produit Mme B...en sa faveur ont été établies pour les besoins de la cause et sont de pure complaisance ;
- l'illégalité du refus de licenciement en fin de stage n'entraîne pas nécessairement une titularisation de l'agent.

Par des mémoires enregistrés les 26 juin 2018 et 4 mars 2019, MmeB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Roquefort-sur-Garonne de la titulariser avec effet au 30 octobre 2014 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens éventuels.

Elle fait valoir que :
- le tribunal a exercé un contrôle restreint sur la légalité des décisions ;
- l'agression a main armée dont elle a été victime lui a causé un choc traumatique important ; les premiers reproches se font jour à compter de sa reprise de travail ;
- c'est en raison de son appréhension naturelle que...

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